Extension de la fiscalité de l'épargne à des Etats hors UE
09.3325 · Interpellation · 2009-03-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lors de sa séance spéciale du 26 novembre 2008, le Conseil fédéral a décidé d'étendre la fiscalité de l'épargne à des États non membres de l'UE. À l'occasion de la conférence de l'ONU sur le financement du développement, à Doha, l'ancienne présidente de la Confédération a proposé, le 30 novembre 2008, d'imposer sur une large base les intérêts de capitaux déposés en Suisse, au terme d'une procédure concertée avec d'autres États. Après la transmission de données aux États-Unis d'Amérique, le 18 février 2009, plusieurs membres du Conseil fédéral ont confirmé que la fiscalité de l'épargne devait être étendue à des États non membres de l'UE. Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prises pour favoriser l'égalité de traitement et étendre la fiscalité de l'épargne à des États non membres de l'UE ? Quelles lignes directrices se donne-t-il pour engager une procédure concertée ? Quelle stratégie poursuit-il en vue d'étendre à l'avenir la fiscalité de l'épargne à des États non membres de l'UE ?
2. Quelles sont les rentrées fiscales prévisibles si la Suisse devait introduire la fiscalité de l'épargne par rapport à des États non membres de l'UE, notamment des pays en développement ?
3. Le système de l'impôt anticipé, conçu comme un impôt de sécurité, corrélé à la possibilité d'un remboursement en cas de déclaration s'est révélé efficace. L'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne laisse également au bénéficiaire étranger des intérêts versés le choix entre la retenue d'impôt et la déclaration à l'autorité fiscale dont il relève. Le Conseil fédéral maintient-il le principe éprouvé de la retenue effectuée là où les intérêts ont été versés, à titre de complément à l'échange d'informations en matière fiscale ?
4. Les contribuables étrangers peuvent eux aussi demander le remboursement de l'impôt anticipé. Quels sont les montants versés par la Suisse au titre du remboursement de l'impôt anticipé à des contribuables a) provenant des pays de l'UE, b) des autres pays de l'OCDE et c) de pays en développement ?
5. Combien de demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire ont-elles été déposées ces dernières années par des pays en développement ? Quel est le nombre des réponses favorables ? Y a-t-il des demandes émanant d'États avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention contre la double imposition ? La Suisse offre-t-elle son aide technique à des pays en développement, pour qu'ils puissent déposer les demandes correspondantes ?
6. Le 13 novembre 2008, la Commission européenne a adopté une proposition visant à modifier la directive relative à la fiscalité de l'épargne, afin d'éliminer des niches fiscales et de mieux combattre l'évasion fiscale. Que pense le Conseil fédéral de ces propositions ? Quel système de fiscalité de l'épargne propose-t-il aux États non membres de l'UE ?
Stellungnahme des Bundesrates
Il convient de distinguer le système de l'impôt à la source prélevé par le débiteur des intérêts, qui est celui de l'impôt anticipé suisse, du régime dans lequel l'agent payeur effectue une retenue d'impôt sur les intérêts qu'il verse sans être lui-même à l'origine des intérêts.
Dans le premier système, le débiteur suisse des intérêts, par exemple une entreprise qui verse des intérêts sur une obligation d'emprunt, prélève l'impôt anticipé et le verse à l'administration fiscale. Le bénéficiaire des intérêts peut ensuite obtenir le remboursement de cet impôt anticipé pour autant qu'il déclare les intérêts comme revenu. Si le bénéficiaire effectif des intérêts réside dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention contre les doubles impositions, il peut obtenir le remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé, en conformité avec les dispositions de cette convention.
Dans le second système, c'est l'agent payeur (en général une banque) qui effectue une retenue d'impôt sur les intérêts qu'il verse, sans être lui-même à l'origine des intérêts. Ce régime est celui prévu par l'Accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et la Communauté européenne (UE) prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, du 26 octobre 2004. Dans ce cadre, la banque suisse effectue une retenue sur les intérêts de source étrangère qu'elle verse à des résidents d'un pays membre de l'UE. Cette retenue est versée au fisc suisse, qui en vire le montant (sous déduction d'une part de 25 %) à l'administration fiscale de l'État de résidence de l'UE du bénéficiaire effectif.
1. L'Accord entre la Suisse et l'UE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, est entré en vigueur le 1er juillet 2005. Cet accord a été conclu à la demande de l'UE. La Suisse a accepté de contribuer à l'effort entrepris par les États membres de l'UE afin que les intérêts de l'épargne de source étrangère versés par des agents payeurs suisses à des résidents de ces États soient imposés de manière appropriée. Même si l'idée d'étendre ce système à des États non membres de l'UE a été évoquée en Suisse, le Conseil fédéral, après avoir analysé la question durant le premier trimestre 2009 à la lumière des récents développements internationaux, est d'avis qu'il n'appartient pas à la Suisse d'élaborer une stratégie afin de conclure des accords similaires avec des États non membres de l'UE. Le Conseil fédéral est néanmoins disposé à examiner des demandes présentées par des États non membres de l'UE, en particulier des pays en développement, aux fins de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne. Il est important qu'une telle démarche, soit, le cas échéant, coordonnée au niveau international.
2. Il n'est pas possible d'estimer les recettes qui pourraient être générées au titre de la fiscalité de l'épargne si de tels accords étaient négociés avec des pays en développement.
3. Les intérêts de l'épargne versés par des débiteurs résidents de Suisse sont soumis à l'impôt anticipé. L'Accord sur la fiscalité de l'épargne a introduit une retenue à effectuer sur les intérêts versés par des agents payeurs suisses à des résidents dans un État membre de l'UE. Ces résidents peuvent choisir entre la retenue et une communication faite à l'autorité fiscale dont ils relèvent. L'UE a reconnu que la retenue effectuée au titre de l'accord sur la fiscalité de l'épargne était une mesure équivalente à l'échange de renseignements. Pour sa part, le Conseil fédéral maintient son attachement au principe dit de co-existence, qui a fait ses preuves.
4. Pour l'année 2008, les chiffres concernant l'impôt anticipé remboursé par la Suisse en application des conventions contre les doubles impositions sont les suivants :
a. 1,7 milliard de francs ont été remboursés à des résidents de l'UE
b. 1,5 milliard de francs ont été remboursés à des résidents d'un pays de l'OCDE
c. 48 millions de francs ont été remboursés à des résidents d'autres pays avec lesquels la Suisse a conclu une convention contre les doubles impositions.
5. Ces dernières années, la Suisse n'a quasiment pas reçu de demandes d'assistance administrative ou de demandes d'entraide judiciaire en matière fiscale de pays en développement.
6. S'agissant des propositions faites par la Commission européenne le 13 novembre 2008, il sied de relever qu'elles visent à modifier la directive européenne 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, du 3 juin 2003. Il s'agit donc d'un processus interne à l'UE. Ce n'est qu'après que les États membres se seront mis d'accord sur le contenu de ces modifications que des discussions pourront être menées avec des États non membres. Le Conseil fédéral a déjà signalé qu'il était ouvert à entrer en discussion avec l'UE aux fins de modifier l'Accord bilatéral conclu entre la Suisse et l'UE. À ce jour, la Suisse n'a pas reçu de demande officielle à cet effet.
Réponse du Conseil fédéral.