09.3504 · Interpellation · 2009-06-05
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Pourquoi le cygne noir a-t-il été intégré (précisément pendant la procédure mentionnée dans le développement) à la "liste noire" de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, et pourquoi celle-ci a-t-elle été modifiée avec le texte entré en vigueur le 1er octobre 2008 ?
2. Le Conseil fédéral est-il disposé à retirer le cygne noir de cette liste et à continuer de garantir la survie de cet animal en fixant des conditions précises, mais réalisables, sachant que le cygne blanc tuberculé est également un "immigrant assimilé" (originaire du nord-est de l'Europe et d'Asie mineure), qui n'a été introduit en Suisse qu'au début du 19e siècle ?
3. Le Conseil fédéral voit-il d'autres possibilités de "donner asile" aux cygnes noirs ?
Begründung
Pendant quinze ans, les cygnes noirs ont été libres de voler au-dessus du lac de Thoune sans que l'inspection cantonale de la chasse y trouve à redire. Ces cygnes - il s'agit de dix spécimens - étaient une attraction connue dans toute la Suisse, appréciée des jeunes et des moins jeunes, des autochtones et des touristes. Un accord passé en 2004 a du reste formellement approuvé leur existence (aux conditions suivantes : jusqu'à nouvel avis, en limitant leur nombre à dix et à condition que leurs oeufs soient systématiquement neutralisés, comme cela se fait pour les cygnes blancs en surnuméraire dans le cadre de la surveillance de la faune).
Cet accord n'est pas conforme à la loi sur la chasse. Le droit et la volonté populaire se contredisent donc ici. Conséquence des menaces de recours et des pressions exercées par les associations de protection de la nature, l'éleveur s'est vu imposer par l'inspection de la chasse des conditions de détention irréalisables, voire tout simplement grotesques (limitation du périmètre sur le lac, filet incassable recouvrant le parc de l'éleveur et accroché à des séquoias géants, espèce d'arbre protégée, soulignons-le, dont la hauteur peut dépasser les 40 mètres). Une décision ultérieure a encore durci les conditions de détention en imposant la capture des animaux et la coupe des rémiges des cygnes. Pour résumer, l'éleveur a capitulé parce qu'il ne pouvait pas remplir ces conditions, notamment pour des raisons de protection des animaux. Une association souhaite prendre le relais et s'occuper des cygnes noirs sur le lac de Thoune, comme cela s'est fait pour les cygnes blancs du lac de Hallwil.
Stellungnahme des Bundesrates
- Les cygnes noirs sont originaires d'Australie. En Europe centrale, ils sont présents en tant qu'oiseaux exotiques dans quelques parcs zoologiques et élevages privés. En Suisse, l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP ; RS 922.0) interdit tout lâcher d'animaux sauvages, mammifères ou oiseaux, qui peuvent causer d'importants dégâts ou menacer la diversité des espèces indigènes. Le Conseil fédéral a établi la liste de ces animaux à l'article 8 de l'ordonnance d'application (ordonnance sur la chasse, OChP ; RS 922.01). Elle comprend en particulier des espèces qui n'appartiennent pas à la faune indigène.
Lors de l'élaboration de la première liste en 1988, l'office fédéral compétent de l'époque n'avait pas connaissance de lâchers de cygnes noirs en Suisse. En 2004, lors de la révision de l'OChP dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle ordonnance sur l'utilisation des organismes dans l'environnement (ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE ; RS 814.911), le cas de Thoune était connu. Le cygne noir a été inscrit sur la liste en même temps que d'autres espèces d'oiseaux étrangères, dont la présence en Suisse est avérée (tadorne casarca, oie d'Égypte, érismature rousse, bernache du Canada). L'OChP partiellement révisée a été envoyée en audition en 2005, en même temps que l'ODE. Le canton de Berne était d'accord avec la proposition du Conseil fédéral.
- La liste de l'article 8 OChP doit être comprise comme une liste non exhaustive, et ce depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance en 1988. En effet, l'art. 8, al. 1, OChP stipule que "le lâcher d'animaux qui ne font pas partie de l'ensemble des espèces indigènes est interdit. Ceci s'applique en particulier aux espèces suivantes ..." Cela revient à interdire tout lâcher d'espèces de mammifères ou d'oiseaux non indigènes, qu'ils figurent explicitement ou non sur la liste de l'article 8 OChP qui est mise à jour périodiquement.
Le cygne tuberculé est une espèce originaire d'Extrême-Orient qui a été introduite en Europe centrale au Moyen-Àge, comme oiseau d'ornement des parcs de châteaux. Or, pour la biologie de la protection de l'environnement, c'est l'année 1492 (découverte du Nouveau Monde) qui fait foi pour définir quelle est la faune indigène. Le cygne tuberculé est donc considéré en Suisse comme une espèce indigène et protégée.
L'interdiction de principe qui figure dans l'OChP ne laisse aucune marge de manoeuvre au Conseil fédéral, car elle ne prévoit aucune exception. D'ailleurs, en faire une pour les cygnes noirs constituerait non seulement une contradiction à la législation suisse et aux conventions internationales, mais représenterait également un danger pour la stabilité biologique future de la Suisse, vu la multiplication fulgurante des espèces exotiques à l'échelle mondiale. Accorder une première dérogation en faveur d'une espèce exotique empêcherait d'avancer quelque argument que ce soit pour rejeter pareilles demandes.
- Vu la situation actuelle, il est donc recommandé de continuer à faire preuve de tolérance de manière pragmatique et avec bon sens, car les cygnes noirs se sont attirés la sympathie d'un grand nombre de personnes.
Réponse du Conseil fédéral.