09.3625 · Motion · 2009-06-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer la possibilité d'accorder des exceptions, concernant l'application de l'ordonnance sur les contributions d'estivage (OCest), pour les productions suisses sous labels AOC et autres.
Begründung
Les dispositions de l'article 17 OCest ne tiennent pas compte des particularités et spécificités des conditions de production de nos produits AOC, ni des règles de production contenues dans un contrat de vente de lait, qui précise : les vaches laitières doivent être nourries de manière à ce que leurs besoins en énergie, en éléments nutritifs et en substances actives soient couverts de manière optimale (alimentation adaptée à l'espèce et au rendement).
Dans une grande partie des alpages de notre pays, en particulier sur ceux qui accueillent des génisses ou une mixité de vaches et de génisses, les dispositions de cde l'OCest ne font pas problème. Par contre sur les alpages avec uniquement des vaches et une production laitière saisonnière influencée et orientée en fonction de sa mise en valeur par des produits authentiques (Gruyère d'alpage, Vacherin Mont d'Or, L'Etivaz), limiter l'apport d'aliments concentrés est dommageable pour l'équilibre alimentaire d'un troupeau en pleine production.
D'autre part, en ce moment de mise en place du principe du "Cassis de Dijon", c'est une distorsion de concurrence.
Par exemple : la fabrication du Mont d'Or de l'autre coté de la frontière, chez nos voisins français, peut se faire normalement selon les règles et principes en vigueur en matière d'alimentation du bétail ainsi que sur les apports d'engrais du commerce ou du fumier provenant de leurs exploitations de base. Ces produits reconnus authentiques pourront donc être importés comme tels et viendront concurrencer notre production. Les nouvelles contraintes de l'article 17 OCest n'apportent pas d'avantages par rapport à la fabrication française, mais pénalisent la production suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 17 de l'ordonnance sur les contributions d'estivage (OCest ; RS 910.133) fixe les conditions d'apport de fourrages non produits sur l'alpage. Outre une quantité limitée de fourrage sec, un apport complémentaire de 100 kilos d'aliments concentrés par pâquier normal, PN (1 PN = 1 unité de gros bétail estivée pendant 100 jours) est autorisé pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites. Une quantité d'en moyenne 1 kilo d'aliments concentrés par jour et par vache laitière peut être ainsi affouragée en plus du fourrage sec. Cette réglementation permet de compléter judicieusement la ration alimentaire et d'affourager les animaux traits conformément à leurs besoins.
Les contributions d'estivage sont une forme de paiement direct écologique. L'octroi de paiements directs écologiques est subordonné au respect d'exigences spécifiques plus poussées. Les prestations fournies doivent en particulier apporter une contribution à la préservation et à la promotion de la biodiversité et de la diversité paysagère. Cet aspect revêt une importance particulière sur les pâturages d'estivage écologiquement sensibles. Compte tenu de ces exigences, le Conseil fédéral considère comme appropriée l'imposition d'une limite au sens exposé plus haut.
L'appellation AOC distingue essentiellement l'identité d'un produit qui découle de son origine géographique et qui est constituée de diverses composantes, telles que la nature du sol et le climat, de même que d'aspects techniques et humains qui confèrent à ce produit sa typicité. Les cahiers des charges établis par les groupements demandeurs (par ex. Gruyère AOP, l'Etivaz AOP) comportent des prescriptions en matière d'affourragement qui visent, comme l'article 17 OCest à une part la plus élevée possible de fourrages grossiers provenant de l'exploitation dans la ration alimentaire. Le cahier des charges du Vacherin Mont d'Or AOP qui pose comme condition à l'obtention de l'AOP la pratique de la production intégrée ou de la culture biologique constitue un autre exemple allant dans le même sens. Les produits AOC sont ainsi également représentatifs d'une production durable, écologique et respectueuse du bien-être des animaux. Les AOC protègent le site de production et l'authenticité des produits d'alpage, sans empêcher pour autant une exploitation rationnelle.
Du point de vue des consommateurs il ne serait pas concevable qu'on fasse une exception pour les produits AOC, du fait que cela se traduirait de facto par un apport plus élevé de substances nutritives dans les exploitations d'estivage que dans les autres segments de la production de lait d'alpage.
Le Conseil fédéral ne considère pas que le principe du "Cassis de Dijon" soit une source de distorsions de la concurrence. L'appellation AOC certifie justement l'origine géographique, l'identité et par conséquent le positionnement unique des produits.
En résumé, on relèvera que de l'avis du Conseil fédéral la limitation actuelle de l'apport de fourrages non produits sur l'alpage est dans l'intérêt d'une économie alpestre durable et de l'authenticité des produits AOC.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.