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09.3836 · Interpellation · 2009-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Ministère public du canton de Zurich et l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (EXIT) ont passé une convention sur l'aide au suicide. En dernière analyse, c'est donc l'État qui évalue et distingue les catégories de la vie et réglemente la mort.

Quelle est la position du Conseil fédéral à cet égard ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les cantons sont libres d'édicter des règles et de conclure des conventions dans leur domaine de compétence. La convention dont il est ici question ne porte pas atteinte au droit fédéral, ne serait-ce qu'en raison de la réserve générale prévue au chiffre 11, selon lequel les prescriptions de portée générale telles que lois et ordonnances priment sur la convention.

Il s'agit d'une déclaration d'intention commune sans effet juridique, comme l'exprime le chiffre 1 du texte, qui mentionne sans engagement l'assurance de la qualité de l'assistance au suicide fournie par une organisation et les conditions qui la déterminent comme but et objet de la convention. Le ministère public aurait aussi pu édicter des directives internes pour le traitement des cas de suicide assisté.

La convention consiste pour l'essentiel dans une interprétation du droit en vigueur, et notamment de l'article 115 CP (Incitation et assistance au suicide) et de la législation sur les stupéfiants et sur les produits thérapeutiques, tout en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle définit plus précisément le terme de mobile égoïste figurant dans l'article 115 CP, pour faciliter son interprétation, en indiquant qu'il n'y a pas mobile égoïste quand l'indemnisation ne dépasse pas 500 francs. Elle règle également l'utilisation du natrium pentobarbital (NAP), dans le sens d'une interprétation des dispositions légales.

Quoi qu'il en soit, vu les pratiques connues à ce jour d'EXIT, la convention reflète à peu près le statu quo. Son respect par EXIT devrait faciliter aux autorités de poursuites pénales l'exécution des tâches que la loi leur prescrit ; les éventuelles procédures pénales ordinaires ne devraient pas être touchées, la convention ne pouvant déroger au droit en vigueur.

Certaines des obligations énumérées dans la convention sont toutefois plus strictes que les conditions admises par le Code pénal, mais elles n'ont aucun effet juridique contraignant. Il ne s'agit en rien d'une règlementation étatique de la mort ni de l'établissement de catégories de la vie. La convention a en outre été conclue pour un certain délai, c'est-à-dire dans l'attente d'une règlementation fédérale sur l'assistance organisée au suicide. Le Conseil fédéral a mis en consultation, le 28 octobre 2009, une modification de l'article 115 CP et de l'article 119 CPM portant sur ce sujet. L'avant-projet met au premier plan la liberté individuelle, tout en faisant obstacle aux dérives liées aux organisations d'assistance au suicide et notamment à la commercialisation de leur activité.

Réponse du Conseil fédéral.