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09.4116 · Interpellation · 2009-12-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. La volonté d'expulser un étranger jugé indésirable peut-elle justifier la violation des garanties de procédure, au mépris d'un droit constitutionnel tel que celui de la garantie de la liberté personnelle ?

2. Qualifier un individu de dangereux alors que la justice pénale ne l'a pas encore jugé et que les faits sont controversés ne revient-il pas à bafouer sa présomption d'innocence ?

3. Une telle pratique ne favorise-t-elle pas la tendance à croire que le respect des droits fondamentaux, en particulier le droit à une procédure équitable, ne serait valable que pour une certaine catégorie des personnes de laquelle sont exclus les requérants d'asile et les étrangers en situation de séjour irrégulière ?

4. Que peut faire le Conseil fédéral face au développement inquiétant d'une telle pratique ?

Begründung

De plus en plus de règles de procédure et de droits fondamentaux sont violés dans le cadre des mesures de contrainte liées au renvoi des étrangers. Il arrive très souvent que le délai légal de huit jours pour examiner une demande de mise en liberté concernant une personne se trouvant en détention en vue d'expulsion ne soit pas respecté ou parfois même qu'une personne soit maintenue en détention sans aucun mandat de détention formel. Comme justification, les autorités compétentes mettent en avant une protection de l'ordre public, lequel en réalité n'est jamais menacé dans les circonstances dont il est question ici.

Tel est le cas de "Rustam": inculpé de vol en bande et par métier (une suspicion de "vol de carambar", selon son avocate), il n'a pas été jugé. Placé en détention administrative en vue de renvoi pour trois mois à partir du 6 février. Le 20 mars, il dépose une demande de levée de détention, le juge ne traite pas sa demande dans le délai requis de huit jours, "Rustam" ne reçoit une réponse (négative) que le 8 avril. Son mandat de détention se termine le 6 mai, mais il n'est pas mis en liberté, sans qu'il y ait non plus de prolongation formelle de sa détention. "Rustam" demande donc sa libération, la réponse (négative) d'un juge vaudois ne lui parvient qu'après cinq jours. Il aura ainsi été privé de liberté du 6 au 13 mai sans mandat de détention.

Stellungnahme des Bundesrates

Le cas évoqué dans l'interpellation n'est pas connu du Conseil fédéral. Il prend position de la manière suivante sur les quatre questions posées :

1. La détention en vue du renvoi ou de l'expulsion sert à garantir l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion rendue à l'encontre d'une personne étrangère dépourvue de droit de séjour. La détention peut être maintenue et prolongée aussi longtemps que l'exécution du renvoi est imminente, que la durée maximale de détention n'est pas atteinte et qu'il existe un motif de détention. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie, la détention prend fin immédiatement, même si l'exécution du renvoi n'est pas encore possible à ce moment.

Sur demande de l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi ou de l'étranger concerné, une autorité cantonale judiciaire indépendante examine régulièrement si les conditions du maintien ou d'une prolongation de la détention sont réunies ou si elles le sont encore. Une décision cantonale de dernière instance peut être déférée devant le Tribunal fédéral. Une violation des règles de procédure peut également faire l'objet d'une procédure cantonale de recours ou être portée devant le Tribunal fédéral. Ce type de violations, notamment le non-respect de délais, entraîne généralement l'admission du recours et la levée de la détention (ATF 127 II 175). Ce système de contrôle efficace permet d'assurer que les droits des personnes concernées sont garantis s'agissant de mesures de contrainte régies par le droit des étrangers.

2. Le but légal de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est uniquement d'assurer l'exécution du renvoi. Cela vaut également lorsque la détention est ordonnée au motif de la menace ou de la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui. Lorsqu'un autre motif de détention l'emporte, en particulier lorsque la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée en lieu et place de la détention préventive, la mise en détention administrative prévue par le droit des étrangers est inadmissible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion sur la base du motif cité par l'auteur de l'interpellation suppose une menace considérable et, au moins, l'ouverture d'une procédure d'instruction. La procédure de détention relevant du droit des étrangers n'a pas d'incidence directe sur une procédure pénale ouverte en parallèle. L'étranger concerné peut à tout moment mettre fin de lui-même à la détention ordonnée en vertu du droit des étrangers en donnant suite à son obligation de quitter le territoire, et ce bien qu'une enquête pénale soit en cours. Lorsque la procédure pénale est suspendue, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion doit également être levée, pour autant qu'elle ait été motivée par cette procédure pénale et qu'il n'existe aucun autre motif de détention tel qu'un risque de passage à la clandestinité.

3. Comme mentionné plus haut, les étrangers en séjour irrégulier et les requérants d'asile déboutés jouissent également des droits de procédure garantis par la Constitution fédérale. Ces droits de procédure sont concrétisés dans la loi fédérale sur les étrangers, les lois cantonales d'introduction, les lois cantonales sur la procédure administrative ainsi que dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg. Une violation de ces droits peut faire l'objet d'une procédure cantonale d'examen de la détention, d'une procédure cantonale de recours ou encore être portée devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, les arrêts du Tribunal fédéral peuvent également faire l'objet d'une requête auprès de la CEDH.

4. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires en la matière. Les instruments de contrôle existants suffisent pour permettre aux étrangers concernés de faire usage de leurs droits. La surveillance des activités des autorités d'exécution cantonales est assurée par les tribunaux cantonaux, le Tribunal fédéral et la CEDH. Par ailleurs, l'Office fédéral des migrations peut faire examiner les décisions des juges de l'arrestation cantonaux par le Tribunal fédéral lorsqu'il estime qu'elles sont contraires au droit fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.