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Concerts et manifestations sportives. Marché gris des billets

10.3078 · Interpellation · 2010-03-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Alors que des concerts ou des manifestations sportives sont annoncés complets, des sites Internet suisses vendent des places pour des montants valant plusieurs fois le prix officiel des billets, parfois avant les préventes officielles. Que pense le Conseil fédéral de cette situation ?

2. Est-il légal de revendre des billets de concert sans payer de TVA ou de redevances de droits d'auteur sur la différence entre le prix officiel et le prix de revente ?

3. La clause figurant dans les conditions générales de la société Ticketcorner qui interdit la revente des billets constitue-t-elle un moyen de lutter contre le marché gris ou enfreint-elle les dispositions applicables en la matière ?

4. Que pense le Conseil fédéral de mesures telles que l'introduction d'un billet personnalisé ou la définition du prix maximum auquel le billet peut être revendu ?

5. Est-il disposé à prendre des mesures contre le marché gris des billets ?

Begründung

Les grandes manifestations sportives ou culturelles affichent rapidement complet : en janvier 2010, la prévente pour deux concerts a duré moins de 20 minutes. Il est dès lors choquant qu'à peine quelques minutes après la fermeture des guichets de prévente des billets soient vendus sur des plateformes Internet tels que eBay ou Ricardo ou sur des bourses aux billets telles que Alltickets. Les prix pratiqués sur ces sites peuvent être jusqu'à cinq fois supérieurs au prix officiel du billet. Les vendeurs sont en outre loin de se limiter à un seul billet : souvent, la même personne en propose un nombre considérable. Il arrive même que des billets soient proposés sur ces sites avant la prévente officielle.

Le phénomène de la revente de billets (le "marché gris") encourage les abus lors de leur mise en vente, comme on a pu le constater en janvier 2010 dans certains bureaux de poste. Les billets sont accaparés par des spéculateurs, qui forcent les vrais fans à débourser des sommes astronomiques. En plus, le bénéfice qui en découle ne revient pas aux artistes, mais à des intermédiaires.

La Fondation pour la protection des consommateurs a pris contact avec les organisateurs des manifestations, les entreprises de billetterie et les plateformes Internet de vente aux enchères. Il s'avère cependant que les acteurs du marché ne veulent ou ne peuvent pas régler le problème pour diverses raisons. La base légale serait notamment insuffisante. Il faut donc déterminer s'il est nécessaire de légiférer.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral, conscient que des billets de concerts ou de manifestations sportives à guichets fermés se revendent sur des sites Internet suisses à des prix dépassant les montants officiels, ne s'oppose nullement à ces transactions tant que leurs protagonistes respectent le cadre légal donné en particulier par la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels et la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD). Or il paraît inacceptable qu'un individu achète des billets auprès d'un organisateur en lui cachant son intention de les revendre. De même, il est problématique qu'un individu propose des billets qu'il ne possède pas encore ou donne au client l'impression fausse que le prix demandé est le même que celui de la prévente officielle (indications inexactes ou fallacieuses au sens de l'art. 3 let. b LCD).

2. Concernant la TVA : les billets que l'organisateur vend lui-même sont exclus du champ de l'impôt (art. 21 al. 2 ch. 14 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, LTVA). Il a néanmoins la possibilité d'appliquer le taux réduit au chiffre d'affaires qu'il a réalisé (art. 22, en relation avec l'art. 25 al. 2 let. c LTVA). Les billets vendus par des tiers ne sont en revanche pas exclus du champ de l'impôt. Ainsi, un revendeur qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 francs par an doit obligatoirement s'acquitter, au titre de l'article 10 LTVA, de la TVA au taux normal. Les points de vente officiels peuvent quant à eux vendre des billets pour le compte de l'organisateur et en son nom (représentation) soit sans TVA, soit au taux réduit, et appliquer le taux normal à la commission qu'ils ont touchée sur la vente. La représentation est exclue pour la revente non autorisée de billets.

Concernant les redevances de droits d'auteur : pour présenter ou faire représenter une oeuvre ou une expression du folklore, l'organisateur doit demander l'autorisation du titulaire des droits d'auteur, cela généralement contre une rétribution que ce dernier peut faire dépendre du montant des recettes réalisées lors de la représentation et donc, indirectement, du prix des billets. Il serait donc faux de considérer que la revente de billets à un prix plus élevé est forcément au détriment de l'auteur, dans la mesure où, par exemple, les redevances de droits d'auteur dont le montant est établi dans le cadre d'une communauté tarifaire de sociétés de gestion sont calculées sur le revenu brut de la vente de billets, dont font évidemment partie les recettes réalisées par les intermédiaires et les revendeurs. Cela étant, il n'est bon de prendre ces recettes en compte que si le montant des redevances qu'elles génèrent est plus élevé que ce qu'il coûterait de contrôler les intermédiaires et les revendeurs. Dans ce cas également, c'est à l'organisateur qu'il revient de s'acquitter des redevances de droits d'auteur.

3. L'organisateur dispose d'une multitude de moyens techniques et juridiques pour limiter, voire empêcher la revente de billets sur le marché gris. Il peut notamment recourir à des clauses contractuelles interdisant la revente ou fixant une limite de prix pour celle-ci. De telles interdictions ou obligations peuvent également figurer dans les conditions générales de vente. Rien ne s'y oppose tant que l'organisateur est animé par la volonté de protéger le client contre les abus dont il pourrait être la victime. Il convient toutefois de prévoir des exceptions, en permettant par exemple au client de transmettre son billet à une autre personne si, diminué par une maladie ou un accident, il ne peut lui-même assister à la représentation.

4. La personnalisation des billets constitue à n'en point douter une méthode très efficace pour empêcher toute revente sur le marché gris. Elle entre néanmoins en conflit avec d'autres intérêts, liés notamment à l'anonymat du client, ce d'autant que ce dernier ne connaît généralement pas l'organisateur et ne sait pas ce qu'il adviendra de ses données. Les abus ne sont pas exclus, même si l'organisateur est tenu de ne pas porter atteinte à la personnalité du client (art. 28 CC) et de respecter la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. Le Conseil fédéral estime par conséquent que les billets nominaux ne devraient constituer une option que si des conditions restrictives sont remplies ; on peut imaginer que ce soit le cas par exemple s'il s'agit d'interdire l'accès à un stade à des personnes connues pour être violentes.

5. Le Conseil fédéral, confiant dans la volonté des organisateurs (et des revendeurs) de respecter la loi, n'a pas de raison particulière de prendre des mesures contre le marché gris. En effet, l'existence-même d'un tel marché parallèle fait fuir les clients potentiels et détourne une partie des recettes, ce que nul organisateur animé par une démarche rationnelle ne peut considérer comme souhaitable. Les clients aussi ont une part de responsabilité : ils ne peuvent en aucun cas faire valoir un droit à des billets à prix réduit, mais rien ne les oblige non plus à payer des prix démesurés pour pouvoir assister à un concert ou une manifestation sportive.

Réponse du Conseil fédéral.