10.3247 · Interpellation · 2010-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Un frontalier genevois qui ne pouvait pas déduire tous ses frais de déplacement pour se rendre à son travail, dans la perception de l'impôt à la source, s'en est remis au Tribunal fédéral. Dans un arrêté, le Tribunal fédéral remet directement en cause la déduction des frais de déplacement telle que pratiquée.
Aujourd'hui cette limitation faite aux personnes imposées à la source trouve son origine dans le droit fédéral et la loi sur l'impôt à la source.
Il n'est pas spécifié dans l'arrêté du Tribunal fédéral si ce ne sont que les frontaliers ou alors toutes les personnes soumises à l'impôt à la source, comme par exemple les permis B, qui devraient à l'avenir bénéficier de déductions fiscales plus importantes liées à leurs déplacements.
1. Les accords de libre circulation des personnes entre l'UE et la Suisse ont-ils joué un rôle dans la décision du Tribunal fédéral ?
2. Quelles incidences financières aura cette décision sur la fiscalité de la Confédération et des cantons ?
3. Toutes les personnes soumises à l'impôt à la source sont elles concernées par cet arrêté ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les frais des contribuables imposés à la source sont pris en considération dans le barème de l'impôt par le biais de déductions forfaitaires. Il en résulte que le contribuable imposé à la source ne peut pas faire valoir l'ensemble des déductions accordées aux contribuables soumis à l'impôt ordinaire, notamment en ce qui concerne les frais effectifs de transport, même si les autorités fiscales procèdent fréquemment à des corrections de tarif dans les limites du droit fédéral et cantonal.
1. Le Tribunal fédéral a été appelé à examiner si le refus d'octroyer aux non-résidents imposés à la source des déductions supplémentaires par rapport aux déductions forfaitaires prévues dans le barème qui se fonde sur la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et sur le droit cantonal constituait une violation de l'interdiction de discrimination posée par l'Accord sur la libre circulation des personnes ainsi que de l'article 8 de la Constitution fédérale. Le Tribunal fédéral a estimé qu'un frontalier, de nationalité suisse, qui résidait en France et avait perçu en Suisse la quasi-totalité (plus de 90 %) des revenus du couple, se trouvait dans une situation comparable à celle d'un résident. Par conséquent, le refus d'octroyer les mêmes déductions que celles accordées aux résidents, notamment les frais effectifs de transport, a été jugé discriminatoire au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le Conseil fédéral et l'administration sont jusqu'à présent partis du principe que l'Accord sur la libre circulation des personnes ne s'appliquait pas au domaine de l'imposition à la source en vertu de l'art. 21, al. 3, de l'accord. Le Tribunal fédéral ne remet d'ailleurs pas en cause le principe même de l'impôt à la source admis par l'art. 21, al. 3, de l'accord, mais uniquement le système des déductions accordées dans le cadre de cet impôt.
2. Il n'est pas encore possible de se prononcer sur les incidences financières que pourrait avoir cet arrêt sur la fiscalité des cantons et de la Confédération, en raison notamment du nombre très variable de contribuables imposés à la source suivant les cantons et des particularités législatives cantonales de l'imposition à la source. En outre, il n'est pas possible de prévoir à l'heure actuelle le nombre de contribuables qui feront valoir la jurisprudence du Tribunal fédéral auprès des autorités fiscales.
3. Les contribuables soumis à l'impôt à la source sont soit les travailleurs qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, soit des travailleurs étrangers sans permis d'établissement domiciliés ou en séjour en Suisse. Le cas d'espèce traité par le Tribunal fédéral concernait exclusivement la situation d'un travailleur frontalier de nationalité suisse, résident d'un État membre de l'UE. Il vise également les travailleurs frontaliers ressortissants d'un État membre de l'UE/AELE qui résident dans un tel État. L'arrêt du Tribunal fédéral n'examine en revanche ni directement ni dans le cadre d'un obiter dictum la situation des travailleurs étrangers sans permis d'établissement domiciliés ou en séjour en Suisse. Actuellement, l'Administration fédérale des contributions examine en collaboration avec les cantons si l'arrêt du Tribunal fédéral a des conséquences indirectes sur d'autres catégories de contribuables imposés à la source. Sur la base de cette analyse, des mesures seront proposées ultérieurement.
Réponse du Conseil fédéral.