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10.3614 · Motion · 2010-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le ministère public du canton de Saint-Gall a récemment été saisi d'un cas lié à l'introduction clandestine d'engins pyrotechniques dans un stade. Ce cas doit éveiller l'attention. En effet, le juge unique compétent pour cette affaire interprète la loi sur les explosifs différemment du ministère public, alors que ce dernier appuie son jugement sur des arguments d'ordre pratique. Pour garantir la sécurité et la praticabilité du droit, les dispositions pénales contenues dans la loi sur les explosifs devront être formulées de manière plus précise, si le jugement devait finalement entrer en force.

Begründung

Six personnes condamnées par l'office cantonal d'instruction pénale pour avoir tenté, à l'occasion d'un match de football, d'introduire clandestinement dans le stade AFG Arena des engins pyrotechniques dissimulés dans leurs sous-vêtements viennent d'être acquittées par le juge unique. Dans la tentative d'introduction clandestine, il n'a vu ni "utilisation" ni "tentative d'utilisation" illicite d'engins pyrotechniques. Précédemment, le ministère public en avait jugé autrement. Il était d'avis que des engins pyrotechniques sont déjà "utilisés", au sens de la loi, lorsqu'un individu les porte sur soi dans l'intention de les mettre à feu dans un stade.

Dans le cas qui nous occupe, le juge unique et le ministère public interprètent la loi sur les explosifs différemment. Le ministère public appuie sa décision sur des considérations pratiques. Or, si l'action ne peut être intentée que contre la mise à feu d'engins pyrotechniques, la poursuite pénale devient pratiquement impossible, parce que les coupables sont généralement masqués, ce qui ne permet presque jamais de les identifier, et parce que l'intervention des forces de sécurité dans le périmètre concerné au moment de la mise à feu est trop risquée.

La sécurité du droit est un bien essentiel. Le cas présent pointe vers une lacune dans la loi sur les explosifs qu'il s'agit d'analyser et de pallier de manière appropriée. Quiconque introduit clandestinement des engins pyrotechniques dans un stade a bel et bien l'intention de procéder à leur mise à feu. Il faut donc que les personnes impliquées puissent être condamnées pour tentative d'utilisation d'engins pyrotechniques. Une formulation plus précise des dispositions pénales permettra de garantir la praticabilité de la loi. La sécurité de tous les fans de football en sera renforcée dans les stades, ce qui donnera une meilleure image des manifestations sportives, auxquelles les familles avec enfants devraient également pouvoir assister. Vu le danger que présentent les engins pyrotechniques, une adaptation de la loi s'impose de toute urgence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 15 de la loi fédérale sur les substances explosibles du 25 mars 1977 LExpl ; RS 941.41) traite du commerce prohibé et prévoit à l'alinéa 5 première phrase ce qui suit : "Il est interdit d'utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d'autres buts."

Le Conseil fédéral est conscient qu'il existe un problème de détournement de l'usage d'engins pyrotechniques et qu'il est important de suivre les développements dans ce domaine. Il va observer comment les tribunaux aux niveaux cantonal et, le cas échéant, fédéral, vont interpréter l'art. 15, al. 5, LExpl.

Le Conseil fédéral est d'avis que la solution doit être recherchée pour le moment dans l'application d'autres normes existantes. Les articles 24a et suivants prévoyant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 (RS 120) sont applicables. En outre, les cas de port d'engins pyrotechniques non allumés à usage professionnel lors de manifestations sportives entrent dans le champ d'application de l'ordonnance sur les mesures de police administratives et les systèmes d'information de l'Office fédéral de la police du 4 décembre 2009 (RS 120.52) et du Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (ci-après concordat), tous deux en vigueur depuis le 1er janvier 2010. Selon l'art. 4, al. 2, de l'ordonnance susmentionnée et l'art. 2, al. 2, du concordat, est considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, aux alentours et sur les trajets aller et retour.

Certes, pour empêcher le port d'engins pyrotechniques, les actes normatifs susmentionnés prévoient des mesures répressives telles l'interdiction de stade, l'interdiction de périmètre, l'obligation de se présenter à la police, la garde à vue, mais pas de sanctions pénales. Le Conseil fédéral estime que de telles mesures peuvent déjà jouer un rôle dissuasif important et qu'il y a lieu de gagner de l'expérience avec les instruments existants, notamment au vu de leur récente entrée en vigueur.

Si les développements de la jurisprudence relative à la LExpl et les bases juridiques susmentionnées ne devaient pas suffire à endiguer le phénomène, le Conseil fédéral proposera alors une mesure correspondante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.