10.3809 · Motion · 2010-10-01
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer dans les plus brefs délais les conditions permettant d'étendre l'interopérabilité (art. 21a de la loi sur les télécommunications) aux services à valeur ajoutée mobiles de façon à garantir la liberté du commerce et de l'industrie non seulement dans les services à valeur ajoutée sur le réseau fixe, mais aussi dans les services à valeur ajoutée mobiles.
Begründung
Les services de télécommunication à valeur ajoutée sont des offres payantes ou des services qui complètent les services de télécommunication réguliers et qui sont facturés avec ces derniers.
Voici quelques exemples de services à valeur ajoutée qui sont très prisés par la clientèle : les nouvelles, les sports, la météo, les informations financières et les horaires. Ces services, dont la conception, la réalisation et la promotion sont assurées par les fournisseurs de prestations, peuvent être proposés au consommateur final sur le réseau fixe comme sur le réseau de téléphonie mobile. À cet égard, les opérateurs (p. ex. Swisscom, Sunrise et Orange) ont pour seule obligation d'acheminer ces services à valeur ajoutée vers le client final et de procéder à la facturation des prestations fournies (Internet mobile, SMS, MMS, diffusion vidéo en mode continu, téléphonie). Car eux seuls ont une relation contractuelle avec le client final concernant le réseau de téléphonie fixe ou mobile.
En ce qui concerne le réseau fixe, le fournisseur de services à valeur ajoutée peut confier la diffusion de ses services à l'opérateur de son choix, car ce dernier a l'obligation, depuis 1998, de faire en sorte que les services à valeur ajoutée soient accessibles à partir de tous les réseaux et qu'ils soient disponibles sur tous les réseaux (c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, qui fait l'objet de l'article 21a de la loi sur les télécommunications).
L'absence d'interopérabilité fait subir aux fournisseurs de services à valeur ajoutée mobiles et aux consommateurs de ces services de graves inconvénients, à cause des opérateurs :
- exigences exagérées de la part des opérateurs, qui facturent aux fournisseurs de services à valeur ajoutée, pour l'acheminement des contenus des services, la facturation et le ducroire, des montants oscillant entre 30 et 50 % des sommes payées par les clients, bien qu'on puisse bénéficier de prestations de ce type sur le marché libre qui sont comprises entre 1 et 5 % au maximum ;
- mise en oeuvre des prestations sur la protection de la jeunesse d'une manière anarchique et différente selon les cas ;
- interprétations divergentes des exigences réglementaires ;
- absence de normes techniques harmonisées ;
- report des innovations techniques ;
- surcoûts administratifs pour les fournisseurs de services à valeur ajoutée (p. ex. la TVA);
- inquiétude des consommateurs face aux différentes normes techniques appliquées par les opérateurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'interopérabilité désigne la capacité de communication entre tous les utilisateurs d'un service de télécommunication. Elle permet aux abonnés de différents fournisseurs de communiquer entre eux. Actuellement, il n'existe d'obligation d'interopérabilité que pour les prestations relevant du service universel, dont ne font pas partie les services à valeur ajoutée.
Toutefois, sur la base de l'art. 21a, al. 2, LTC, le Conseil fédéral a la possibilité d'étendre cette obligation à d'autres services, pour autant que ceux-ci soient publics et répondent à un large besoin. Sont notamment visés les services tels que les SMS normaux. À l'heure actuelle, l'interopérabilité de ces services est assurée par le marché et l'application de cette disposition ne s'est donc pas avérée nécessaire. Actuellement, les services à valeur ajoutée fournis par SMS et MMS - bien que soumis à certaines restrictions d'intérêt général (protection de la jeunesse, indication des prix) - sont accessibles par le même numéro chez tous les fournisseurs. L'OFCOM a délégué l'attribution et la gestion des numéros courts utilisés pour les services par SMS et MMS aux opérateurs de téléphonie mobile. Ceux-ci sont tenus de prévoir des procédures transparentes et non discriminatoires, qu'ils doivent coordonner avec les autres fournisseurs qui attribuent des numéros courts pour des services à valeur ajoutée. Cette obligation contribue notamment à assurer l'accessibilité des services à valeur ajoutée par le même numéro chez tous les opérateurs de téléphonie mobile.
Dans ces conditions, l'interopérabilité exigée dans la motion pour ces services est déjà assurée. L'introduction d'une obligation légale n'aurait pas d'effets concrets. Les inconvénients mentionnés par l'auteur de la motion pour les fournisseurs de services à valeur ajoutée et pour les utilisateurs ne sont pas non plus dus à l'absence d'obligation d'interopérabilité. Il s'agit plutôt d'un aspect du droit de la concurrence, comme par exemple la question de la rémunération des opérateurs mobiles impliqués. En outre, une obligation d'interopérabilité pour les services mobiles à valeur ajoutée ne garantirait pas forcément une application coordonnée des dispositions en matière de protection de la jeunesse ni une interprétation unifiée des exigences légales, puisqu'il appartient en définitive à chaque fournisseur de respecter ces exigences.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.