11.3513 · Motion · 2011-06-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à présenter une modification de l'article 4a de la loi sur l'impôt anticipé (LIA) selon laquelle l'imposition après un délai de six ans prévue à l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque la société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation est cotée en bourse.
Begründung
Une société peut être amenée à acquérir ses propres actions sans intention de les annuler (projet de fusion ou distribution aux employés, par ex.). Cependant, dans certaines situations, la LIA (art. 4a) assimile l'opération à une liquidation et la soumet à l'impôt anticipé. C'est le cas, en particulier, lorsque la durée de détention des actions dépasse 6 ans.
L'impôt anticipé s'élève alors à 35 %, voire même plus. Celui-ci est le plus souvent payé par la société, le vendeur des actions ne pouvant être rappelé.
Pour éviter cette situation la société est contrainte de revendre ses titres juste avant l'échéance. C'est là une position très fragile. L'opération peut devoir être réalisée en période de crise (attentats de septembre 2001 ; "subprimes" de 2007) et le risque de reprise par un raider financier est grand. Il s'agira alors d'une vente au rabais lésant l'entreprise et enrichissant des financiers aux aguets.
Aujourd'hui l'Administration fédérale des contributions n'a pratiquement aucun revenu de par cette disposition qui met en danger le patrimoine industriel de notre pays. Il est donc judicieux de supprimer cette barrière artificielle et inutile des 6 ans. Cette situation se présentant presque exclusivement pour les sociétés cotées en bourse, la modification légale peut se limiter à celles-ci.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le rachat de ses propres actions par la société à l'actionnaire est en principe imposé en raison de la systématique fiscale et pour des raisons économiques. Le législateur a néanmoins fixé des exceptions à cette règle, afin que la détention provisoire de ses propres actions n'ait pas de conséquence fiscale.
Le droit de la société anonyme révisé est entré en vigueur le 1er juillet 1992. D'après l'art. 659, al. 1, du Code des obligations (CO), une société anonyme (SA) peut acquérir ses propres actions si la valeur nominale de l'ensemble de ces actions ne dépasse pas 10 % du capital-actions. La condition est qu'elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire. Auparavant, l'interdiction d'acquérir ses propres actions (avec cinq exceptions) avait cours ; ce changement a donc nécessité que le droit fiscal aussi soit adapté à la nouvelle situation juridique.
Depuis son introduction en 1965, la loi fédérale sur l'impôt anticipé s'applique non seulement aux dividendes mais également aux réserves (y compris les bénéfices retenus) qui sont distribuées aux actionnaires en cas de dissolution de la SA. Il en est de même lorsqu'une SA procède à une liquidation partielle. Elle peut le faire en rachetant ses propres actions afin de réduire son capital-actions et en versant aux personnes qui quittent le cercle des actionnaires un montant supérieur à la valeur nominale minimale des actions. Elle peut aussi procéder à une telle liquidation partielle en acquérant ses propres actions mais en n'abaissant pas le capital propre inscrit au bilan au montant réel réduit suite à cette acquisition.
Dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises effectuée en 1997, la question de l'acquisition de ses propres actions par une société a été traitée dans le but d'en fixer les règles dans le droit fiscal en conformité avec le CO révisé en 1991 (cf. la motion Vallender Dorle 96.3059). La réforme de l'imposition des entreprises effectuée en 1997 ne concernait pas seulement la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) mais aussi la LIFD et la LHID. La solution proposée par le Conseil fédéral dans le cadre du projet soumis à la consultation devait à la fois répondre aux besoins de l'économie et son exécution devait être simple et efficiente. Cependant, la proposition de proroger le délai dans lequel la société doit avoir revendu ses propres actions pour que le rachat ne soit pas considéré comme une liquidation partielle et imposé comme tel (délai qui était initialement d'un an, respectivement de deux ans) en l'étendant à quatre ans a été critiquée dans le cadre de la consultation : les représentants des milieux économiques considéraient qu'elle n'était pas appropriée. Par la suite, le délai a été étendu à six ans à l'issue des débats parlementaires (art. 4a al. 2 LIA). En outre, le Conseil fédéral a tenu compte des critiques émises au sujet des emprunts convertibles ou à option et des plans de participation du personnel. Il a donc proposé comme nouvelle solution de maintenir pour ces trois cas particuliers le statu quo en conservant le délai existant (art. 4a al. 3 LIA).
Le Conseil fédéral a connaissance de la critique d'après laquelle la réglementation à l'art. 4a, al. 2, LIA est trop rigide. Il connaît également la problématique du droit au remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre de l'acquisition de droits de participation propres (lorsque le revendeur des droits de participation est inconnu, parti à l'étranger ou décédé).
Il convient cependant de relever le point suivant : si la motion est appliquée et si le délai de revente de six ans d'après l'art. 4a, al. 2, LIA est biffé, la conséquence sera que l'impôt anticipé devra être perçu immédiatement, parce que le rachat d'actions propres constitue une liquidation partielle. De plus, la limitation de la nouvelle réglementation proposée aux sociétés de capitaux ou sociétés coopératives qui sont cotées en bourse entraîne un traitement inégal sur le plan juridique. Le Conseil fédéral rejette donc cette proposition pour les unes comme pour les autres.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.