11.3645 · Motion · 2011-06-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code pénal afin à d'établir une comparution immédiate pour les hooligans et les délinquants.
Begründung
Les actes de violence gratuits dans la société ne cessent d'augmenter, en particulier lors de manifestations sportives. Si les cantons se sont dotés récemment d'un concordat en la matière, les mesures proposées demeurent insuffisantes.
Force est en effet de constater qu'une interdiction de périmètre, l'obligation de se présenter à un poste de police ou la garde à vue ne suffisent pas à décourager les multirécidivistes violents.
Il devient dès lors urgent de se doter des moyens de ses ambitions et d'assurer la sécurité de l'immense majorité des spectateurs qui se rendent aux stades dans un esprit festif.
Pour éradiquer ce fléau, une procédure de comparution immédiate, à l'instar de celle connue en France voisine, s'impose.
En résumé, l'auteur d'actes répréhensibles serait immédiatement arrêté sur le fait par les forces de l'ordre, placé en détention pour une nuit et jugé le lendemain avec des sanctions dignes de ce nom.
Il est à noter que cette procédure de comparution immédiate ne servirait pas seulement à résoudre les actes de violence commis dans le sport, mais à combattre efficacement la problématique des multirécidivistes qui créent le sentiment d'insécurité parmi la population.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance du phénomène de la violence accompagnant les manifestations sportives (voir la réponse qu'il a donnée à la motion Glanzmann 11.3333) et il partage l'avis de l'auteur de la motion selon lequel la procédure pénale devrait avoir lieu aussi rapidement que possible dans le cas précis des infractions commises lors des grandes manifestations. Une accélération a toutefois des limites qui méritent elles aussi d'être prises au sérieux : il ne peut y avoir acte d'accusation auprès d'un tribunal et condamnation que si les faits sont suffisamment clairs et si les droits constitutionnels des parties (prévenu, victime, partie plaignante) dans la procédure ont été respectés. Une procédure par laquelle certaines infractions devraient être jugées dans un délai prescrit contredirait ces principes. Il faut aussi envisager que d'autres faits peuvent devoir être établis même en cas d'aveux ou de flagrant délit. Dans ces cas aussi, les bases d'une décision de justice peuvent (encore) manquer.
La législation en vigueur tient déjà suffisamment compte des préoccupations énoncées dans la motion : le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) - en vigueur depuis le 1er janvier 2011 - oblige les autorités pénales à mener les procédures aussi rapidement que possible (art. 5). Il contient d'autres réglementations et institutions propices à un jugement rapide. Citons notamment la possibilité d'une procédure dite simplifiée et celle qu'a le ministère public, étendue par rapport à l'ancien droit cantonal, de rendre des ordonnances pénales. La procédure de l'ordonnance pénale, qui permet de prononcer des peines privatives de liberté ne dépassant pas six mois, s'applique justement en cas d'aveux ou lorsque les faits sont suffisamment clairs.
Les expériences faites dans divers cantons montrent que les auteurs d'actes de violence lors de manifestations sportives ou ceux d'infractions mineures qui sont pris en flagrant délit (comme les "touristes du crime", auteurs d'infractions à la loi sur les stupéfiants ou de vols) peuvent être jugés rapidement. Cette pratique existe dans le canton de St-Gall depuis 2003, démontrant qu'une procédure accélérée est possible sans dispositions particulières dans le CPP.
Il ne faut toutefois pas sous-estimer le fait que la durée de la procédure pénale dépend aussi beaucoup des moyens en personnel que la collectivité compétente en matière de poursuite et de jugement des infractions concernées fournit à ses autorités pénales. Dans ce domaine, les cantons sont seuls responsables puisque l'organisation de la police et des tribunaux est de leur ressort (art. 123 al. 2 Cst.).
Beaucoup d'efforts ont par ailleurs été engagés ces dernières années dans la prévention du hooliganisme. Pour éloigner des stades et de leurs environs les supporters à risque violents ou susceptibles de violence, on a inscrit dans le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et dans la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120) les mesures de droit administratif suivantes : interdiction de périmètre, obligation de se présenter à la police, garde à vue et interdiction de se rendre dans un pays donné. Ces mesures peuvent être prises très rapidement après des manifestations sportives et les noms des coupables enregistrés dans le système d'information électronique Hoogan. Dans la pratique, la preuve est apportée par les déclarations des autorités de police, des responsables des supporters, des associations sportives ou du personnel de sécurité des stades ou encore par des enregistrements photo ou vidéo.
La revendication de l'auteur de la motion n'est d'ailleurs pas nouvelle : le conseiller national Stamm a déposé le 20 mars 2009 une motion allant dans le même sens (09.3311) que le Conseil fédéral aussi bien que le Parlement ont rejetée. Cette motion demandait la mise en place de procédures rapides pour juger les auteurs d'infractions passés aux aveux ou pris en flagrant délit.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.