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11.3997 · Postulat · 2011-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport contenant les données statistiques concernant les renvois forcés par motif de renvoi.

Begründung

Dans sa réponse à l'interpellation 10.3739, concernant les motifs des renvois forcés, le Conseil fédéral admet que "le détail des catégories de personnes concernées ne peut cependant pas être établi faute de données statistiques suffisantes". Ceci est regrettable. En effet, concernant le renvoi des étrangers, il convient de différencier ceux qui le sont pour des motifs de délinquance ou de criminalité et ceux qui n'ont rien d'autre à se reprocher qu'un séjour illégal ou une demande d'asile déboutée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les détentions administratives prévues par le droit des étrangers (détention en phase préparatoire, détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et détention pour insoumission) sont des instruments possibles mis à la disposition des cantons pour exécuter les renvois. Or, pour remplir leur mandat d'exécution, ceux-ci n'ont, en principe, pas besoin de savoir si l'étranger a commis ou non un délit durant son séjour en Suisse.

Soucieux de se procurer des données statistiques déterminantes en rapport avec les mesures de contrainte, le Conseil fédéral a introduit, le 1er janvier 2008, l'article 15a de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281). Sont ainsi, depuis lors, systématiquement relevés le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions, le nombre de rapatriements et de mises en liberté, de même que la nationalité, le sexe et l'âge des détenus et la nature des détentions. Ces informations ont permis d'accroître la transparence dans le domaine des mesures de contrainte. Une condamnation pénale ne constituant pas forcément une raison d'ordonner une détention administrative en vertu du droit des étrangers, les données y afférentes ne sont, par contre, pas relevées. Par ailleurs, les autorités chargées d'ordonner et d'examiner les détentions ne sont pas systématiquement informées de l'existence d'une condamnation pénale à l'encontre de la personne concernée. Collecter ces renseignements entraînerait une grosse charge de travail et présenterait une utilité très limitée. Les conditions légales restrictives fixées aux articles 73 suivants de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) permettent de garantir que les mesures de contrainte soient ordonnées sous réserve du respect du principe de la proportionnalité.

La liberté personnelle constitue un bien juridique particulièrement important. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 de la constitution fédérale). Plus la détention administrative ordonnée en vertu du droit des étrangers se prolonge, plus les motifs de son maintien doivent donc être sérieux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la privation de liberté doit être le moyen adéquat, indispensable et raisonnablement exigible pour exécuter le renvoi. L'exigibilité de l'incarcération doit répondre à des critères stricts. Même la directive sur le retour, applicable à la Suisse, prévoit, à l'article 15, qu'une détention administrative peut uniquement être prononcée s'il n'existe pas de mesures moins coercitives et dans le but de préparer le retour et/ou d'exécuter le renvoi. La durée de détention doit, dans l'intérêt de l'intéressé, être la plus courte possible et ne doit couvrir que la durée des démarches liées au renvoi. Ces lignes directrices, qui relèvent du droit constitutionnel et du droit législatif, garantissent un usage modéré des mesures de contrainte prévues dans le droit des étrangers, d'autant plus que, pour la plupart des personnes concernées, un rapatriement sous contrainte constitue une épreuve particulièrement pénible.

Par conséquent, le Conseil fédéral ne reconnaît aucun avantage concret à la demande de l'auteur du postulat et estime qu'il en découlerait une surcharge de travail.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.