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12.3084 · Interpellation · 2012-03-07

Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

Liquidé

Wortlaut

Le 1er mars 2012, la presse a rapporté que le Tribunal pénal fédéral a renvoyé au Ministère public de la Confédération (MPC) les actes de la procédure pénale "Quatur", ouverte contre treize personnes au sujet des ramifications présumées de la 'ndrangheta calabraise en Suisse. L'enquête, menée par cinq personnes (procureurs fédéraux et juges d'instruction) a duré dix ans. Le Tribunal pénal fédéral a constaté que le MPC avait systématiquement et gravement violé le droit d'être entendu en procédure contradictoire et le droit à la confrontation, malgré les requêtes des avocats de la défense. Selon lui, ce sont les fondements même de la procédure qui ont été sapés, puisqu'en vertu de l'article 6 CEDH, toute procédure pénale doit respecter le droit à un procès équitable.

Ce n'est pas la première fois, tant s'en faut, que le MPC est tancé (on se souvient de l'affaire des Hells Angels et de celle du banquier Holenweger), au détriment de la réputation d'une autorité chargée notamment des enquêtes contre le crime organisé et la criminalité économique en vertu de l'article 24 du Code de procédure pénale.

En conséquence, je demande à l'autorité de surveillance du MPC de répondre aux questions suivantes :

1. Qu'entend-elle faire pour rétablir la crédibilité du MPC, dans le respect de la séparation des pouvoirs ?

2. Quel est le coût de l'enquête Quatur, menée au mépris des principes fondamentaux du droit ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le 14 décembre 2002, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvrait une procédure de police judiciaire (sous le nom d'opération Quatur), suite à une information de l'autorité anti-mafia italienne. Le 14 décembre 2005, la procédure a été transmise à l'Office des juges d'instruction fédéraux qui l'a rendue au MPC, le 8 juin 2010, accompagnée d'un rapport final. La longue durée de l'instruction préparatoire s'explique notamment par plusieurs transferts de la procédure et par le temps qu'il a fallu, à chaque reprise, au juge d'instruction pour se familiariser avec le dossier. Le 20 octobre 2011, le MPC déposait l'acte d'accusation auprès du Tribunal pénal fédéral. Le juge d'instruction fédéral compétent à l'époque n'a pas satisfait aux requêtes que la défense lui avait alors présentées ; celle-ci souhaitait que l'on procède à des auditions en procédure contradictoire selon l'article 118 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, le 13 avril 2010, le recours interjeté contre cette décision au motif qu'il appartenait au tribunal compétent au principal d'apprécier lesquelles de ces mesures devaient être exécutées, le cas échéant au cours des débats.

Par décision du 28 février 2012 rendue dans la procédure SK.2011.23, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a renvoyé l'acte d'accusation au MPC au motif que, vu le type et l'ampleur des mesures à exécuter, celles-ci devaient être mises en oeuvre par le MPC en sa qualité d'autorité d'instruction ; selon elle, il ne fallait pas attendre les débats pour ce faire.

L'autorité de surveillance du MPC a examiné cette décision du Tribunal pénal fédéral. Cet examen a montré que les constatations du Tribunal pénal fédéral selon lesquelles le MPC avait systématiquement et gravement violé le droit d'être entendu en procédure contradictoire et le droit à la confrontation concernent l'étape de la procédure menée par l'Office des juges d'instruction fédéraux - dissous et intégré dans le MPC à la fin de 2010 - et non par le MPC. Par ailleurs, cette décision du Tribunal pénal fédéral est en premier lieu l'expression du problème non résolu de l'application du principe de l'immédiateté aux débats.

Après une analyse minutieuse de la situation, le MPC va diligenter les actes d'instruction requis afin de pallier les défauts relevés dans la décision du 28 février 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. À cette fin, diverses auditions seront répétées, certaines au titre de l'entraide judiciaire ; l'acte d'accusation sera déposé, à nouveau, à une date ultérieure.

Le MPC s'emploie à mettre en oeuvre, avec célérité et efficacité, les adaptations requises tant dans le domaine des procédures et des processus qu'au niveau de l'organisation. L'autorité de surveillance du MPC examinera si le MPC analyse et tire les conséquences des décisions le concernant prises par le Tribunal pénal fédéral, les tribunaux des mesures de contrainte et le Tribunal fédéral. D'après les constatations faites par l'autorité de surveillance du MPC lors des inspections effectuées en 2011 auprès du MPC, celui-ci déploie des efforts considérables pour former ses collaborateurs à l'application du droit de procédure déterminant. Les outils de travail requis (manuels, commentaires, etc.) sont également disponibles.

Comme le Procureur général de la Confédération l'a déclaré, à l'occasion de la conférence de presse tenue le 30 mars 2012, le potentiel d'optimisation doit être constamment exploité au niveau des structures et des processus du MPC. Le Procureur général entend confier à son suppléant et à sa suppléante des tâches centrales relevant du suivi des procédures ; il en fera de même pour ce qui est de la conduite de cas spéciaux. Ici aussi, l'autorité de surveillance du MPC examinera, dans le cadre de futures inspections, si ce suivi des procédures est efficace.

2. Les coûts engendrés par la procédure Quatur se montent largement, à ce jour, à 1,4 millions de francs. Pour une bonne partie, ces coûts se composent des frais de surveillance téléphonique, de détention et de défense d'office.