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12.3412 · Postulat · 2012-05-29

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer quelles sont les dispositions du droit fédéral qui, depuis la votation populaire sur les principes constitutionnels de la RPT, dérogent fondamentalement à ces principes de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et aux autres principes organisationnels inscrits dans la Constitution fédérale. Il le fera au plus tard en même temps que le prochain rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la RPT.

Begründung

Font notamment partie des principes régissant la RPT (art. 5a de la Constitution, Subsidiarité ; art. 43a de la Constitition, Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques ; art. 46 al. 2 de la Constitution, Conventions-programmes entre la Confédération et les cantons ; et art. 47 al. 2 de la Constitution, Autonomie des cantons):

1. la subsidiarité (chaque tâche doit être accomplie à l'échelon le plus bas possible);

2. l'équivalence fiscale (coïncidence entre les bénéficiaires, les contribuables et les décideurs);

3. les nouvelles formes de collaboration et de financement entre la Confédération et les cantons, avec les conventions-programmes ainsi que les contributions globales et les contributions forfaitaires.

Le démêlage des domaines financièrement enchevêtrés était un objectif majeur de la RPT. On a désenchevêtré les tâches là où cela était possible. Dans le cas des tâches qui restaient communes, la direction stratégique devait revenir à la Confédération ; la responsabilité opérationnelle, aux cantons. Le principe qui veut que celui qui paie commande devait être appliqué systématiquement. Les nouvelles formes de collaboration et de financement devaient laisser aux cantons une marge de manoeuvre adéquate et remplacer les réglementations fédérales trop détaillées.

Ces principes conservent toute leur pertinence, ils favorisent une direction efficace et efficiente de la part des pouvoirs publics et ils contribuent à éviter que l'on attribue des tâches ou que l'on opère des financements de façon arbitraire (voir aussi le monitoring du fédéralisme de la Fondation ch :

http ://www.chstiftung.ch/ch-dienstleistungen/foederalismusmonitoring).

En vertu de l'article 57 OPFCC, le prochain rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la RPT devra aborder la mise en oeuvre de cette dernière et illustrer les effets du désenchevêtrement effectué après l'instauration de la RPT en 2008 (notamment en ce qui concerne la liberté d'affectation des transferts ou les conventions-programmes non bureaucratiques au lieu des subventions individuelles détaillées). Au-delà de cette réflexion, il est intéressant de déterminer comment se sont développées la répartition des tâches et les interdépendances entre la Confédération et les cantons, notamment dans les domaines qui n'étaient pas concernés par la RPT.

Il est en effet aisé de constater que ces principes régissant la RPT ont été violés - ou à tout le moins entravés - à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, notamment dans les domaines de l'enseignement du sport, de l'enseignement de la musique et des hautes écoles, pour ne prendre que ces exemples.

La législation relative à la RPT a été édictée il y a quelques années dans le but de mettre un certain ordre dans les structures étatiques, plus précisément dans les interactions entre la Confédération, les cantons et - par la suite - les communes. Il serait peu responsable de renoncer à l'ordre visé pour revenir insidieusement à la situation antérieure, par étapes et sans stratégie aucune. La subsidiarité et l'équivalence fiscale sont des principes constitutionnels qui ne peuvent pas être invoqués devant un tribunal (voir le premier message concernant la RPT ; FF 2002 2319 s.). C'est la raison pour laquelle il faut que le monde politique contrôle le respect de ces principes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.