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12.3870 · Motion · 2012-09-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les dispositions fiscales de la LIFD et de la LHID seront revues de sorte que les fonds de rénovation créés par les coopératives de logement d'utilité publique, destinés à financer des mesures d'assainissement énergétique selon un plan financier et d'exécution obligatoire soient exonérés de l'impôt. Le Conseil fédéral pourra prévoir un régime analogue pour d'autres contribuables.

Begründung

Une grande partie du parc immobilier suisse doit être rénovée sans attendre, faute de quoi les buts que se sont fixés le Conseil fédéral et le Parlement en matière de protection de l'environnement et dans le domaine énergétique ne pourront être atteints dans les délais prévus. Or dans le domaine énergétique, la Confédération et les cantons appliquent des régimes fiscaux divergents, ce qui ne contribue pas à une politique cohérente et homogène, sans parler de la réalisation des buts précités qui peut en pâtir.

La fiscalité applicable aux fonds de rénovation constitue à cet égard un frein comme le montre une coopérative de logements d'utilité publique dans le canton de Schaffhouse. Elle bénéficie d'une part de contributions pour l'installation de panneaux solaires et l'isolation des toits mais doit payer des impôts considérables lorsqu'elle effectue des versements dans le fonds de rénovation ou dissout des réserves latentes pour financer ledit fonds et que ces affectations dépassent 2 % de la valeur fiscale du bâtiment. Les montants qui dépassent ce pourcentage sont considérés comme gain et par conséquent imposables à ce titre.

Il faut que les coopératives de logements d'utilité publique puissent convenir avec l'autorité fiscale compétente de versements non imposables au fonds de rénovation, pour chaque période fiscale, sur la base d'un plan financier et d'exécution obligatoire. Cette possibilité est essentielle pour les coopératives pour qu'elles puissent maintenir la valeur de leurs immeubles à moyen et à long terme. Le droit fiscal doit donc être modifié en conséquence. Si cette mesure devait également se révéler judicieuse pour d'autres catégories de contribuables, le Conseil fédéral pourra leur accorder le même régime.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les apports versés par une coopérative de logements d'utilité publique dans un fonds de rénovation sont traités fiscalement comme des provisions constituées en vue de grands travaux de rénovation des immeubles de la fortune commerciale de la coopérative. Ces grands travaux équivalent à une rénovation complète, qui peut comprendre le ravalement de façade et la réfection de toit ou le remplacement des installations de chauffage ou des ascenseurs.

Ces provisions servent à couvrir les dépenses et les pertes qui apparaîtront probablement ou certainement au bilan à la clôture des comptes, mais dont le montant et la date d'apparition sont encore indéterminés. Portées au compte de résultats, elles diminueront le montant du bénéfice imposable. Des provisions peuvent être constituées chaque année en vue de grands travaux de rénovation et leur montant ne doit pas excéder un certain pourcentage de la valeur d'assurance ou de la valeur fiscale du bâtiment.

Les coûts de grands travaux de rénovation d'un immeuble sont portés au compte de résultats et doivent être distingués d'éventuelles dépenses augmentant la valeur de l'immeuble, qui sont portées à l'actif. Les investissements dans des équipements économisant l'énergie ou faisant appel à des technologies ménageant l'environnement font partie des frais d'investissement devant obligatoirement être portés à l'actif. D'après les directives de la notice A 1995 concernant les amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales de l'Administration fédérale des contributions, ces investissements peuvent être amortis pendant la première et la deuxième année jusqu'à 50 % de leur valeur comptable et, les années suivantes, au taux usuel pour les investissements concernés. Il en résulte que les équipements économisant l'énergie et faisant appel à des technologies ménageant l'environnement sont entièrement déductibles. Toute provision qui n'a pas été utilisée à la fin de l'exercice est dissoute et le compte de résultats modifié en conséquence. En cas d'utilisation non conforme aux fins prévues, si de grands travaux ne sont pas financés par les provisions ou si les provisions sont utilisées pour couvrir des dépenses non justifiées par l'usage commercial, le montant de la provision en question est imposé comme bénéfice et capital.

Le privilège demandé par l'auteur de la motion pour les fonds de rénovation destinés à financer des mesures d'assainissement énergétique dépasse le cadre de l'utilisation admise aujourd'hui. Des provisions ne peuvent pas être constituées pour des travaux d'entretien ni pour des frais d'investissement destinés à augmenter la valeur de l'immeuble et devant obligatoirement être portés à l'actif (cf. pratique fiscale du canton de Thurgovie StP 30 no 10, ainsi que la directive no 25/601 du 20 juin 2005 du canton de Zurich sur le traitement fiscal des provisions pour de grands travaux de rénovation). Un fonds de rénovation n'est prévu en principe que pour les frais de remise en état nécessaire à long terme. Par conséquent, une réglementation spéciale contraire à l'affectation initiale du fonds de rénovation serait créée pour les coopératives de logements d'utilité publique. Le Conseil fédéral est sceptique à l'égard de telles solutions et, face à une pratique qui a fait ses preuves, ne voit aucune nécessité d'agir. À cela s'ajoute le fait qu'une fois de plus, il serait nécessaire d'accepter en même temps une entorse à la systématique et la complication du droit fiscal pour remplir un objectif extrafiscal (rénovations énergétiques).

Enfin, il convient de rappeler que pour les investissements économisant l'énergie et ménageant l'environnement, des mesures fiscales sont à l'examen dans le cadre de la consultation concernant le projet de stratégie énergétique 2050. Le Conseil fédéral propose à cette occasion d'accorder plus de déductions tant de la fortune privée que de la fortune commerciale, pour les mesures de cette catégorie dans le domaine du bâtiment. En complément, le Conseil fédéral est disposé à examiner la question d'une réglementation fiscale particulière pour les coopératives de logements d'utilité publique.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.