12.3895 · Motion · 2012-09-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision législative visant à fixer un montant forfaitaire maximum en francs défini comme montant maximal exonéré par an et par entreprise.
Begründung
À l'heure où la troisième réforme de l'imposition des entreprises doit prendre en compte des modifications sur le statut fiscal cantonal de certaines sociétés, il importe de relever que de nombreuses sociétés multinationales sises en Suisse disposent d'arrangements spéciaux, ou de statuts spéciaux, qui leur permettent de limiter parfois drastiquement le montant des impôts dus. Chaque type d'arrangement fiscal est lié à des conditions et des objectifs particuliers. Force est toutefois de constater que le respect de ces objectifs laisse parfois à désirer, et que l'on peut constater de nombreux abus dans les pratiques de modification de l'imposition des entreprises en vigueur.
Alors que des réductions d'impôts peuvent pousser des entreprises à venir en Suisse, constituant ainsi une forme de promotion économique ciblant les multinationales, il peut y avoir de clairs cas d'abus. Une entreprise qui crée quelques emplois en Suisse ne doit pas bénéficier d'exonérations temporaires ("tax holidays") de plusieurs centaines de millions de francs. En effet, il est très probable que la réelle activité génératrice de valeur ajoutée soit effectuée à l'étranger, alors que la Suisse profite d'une rentrée fiscale très faible, soustrayant ainsi l'impôt à de nombreux autres pays où se situe l'activité.
Pour éviter les cas manifestement abusifs, sans toucher la promotion économique visant les PME ou les entreprises industrielles, un montant forfaitaire maximum en francs devrait être défini dans la loi comme montant exonéré maximal, par exemple de 50 millions de francs suisses par an et par entreprise. Pour que la pratique soit juste entre tous les cantons, il faut définir un taux d'imposition identique à partir duquel une imposition inférieure est considérée comme une subvention. Par exemple, il pourrait être défini que le montant exonéré maximal concerne pour toute entreprise uniquement la différence entre le montant de l'impôt total payé et 10 % du bénéfice avant impôt. Evidemment, une telle mesure pourrait avoir pour effet d'interdire à certains cantons qui ont une fiscalité déjà extrêmement basse sur les entreprises, de procéder en plus à des exonérations fiscales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion, qui a trait aux allégements fiscaux et au statut fiscal cantonal visés à l'article 28 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14), touche deux domaines différents de l'imposition des entreprises. Par ailleurs, il convient de distinguer les compétences fédérales des compétences cantonales. La question du statut fiscal cantonal est traitée dans l'avis du Conseil fédéral concernant la motion 12.3894. En ce qui concerne les réductions de l'impôt fédéral direct, l'article 12 de la loi fédérale sur la politique régionale (RS 901.0) s'applique. Les allégements fiscaux accordés par les cantons se fondent sur l'art. 23, al. 3, LHID. La LHID donne la possibilité aux cantons de prévoir des allégements fiscaux du fait de leur souveraineté fiscale.
La question des réductions de l'impôt fédéral direct a été traitée dans la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 12.3293. Les décisions du DFE contiennent des clauses empêchant l'octroi de réductions abusives ou permettant au DFE d'intervenir. Dans les cas où l'entreprise ne respecte pas les conditions prévues par la décision, l'allégement fiscal prend fin avant terme. L'allégement fiscal peut être supprimé de manière rétroactive si l'entreprise ne remplit pas suffisamment les conditions ou si elle en a bénéficié abusivement.
Par ailleurs, la révision totale des principes d'application du DFE, qui prévoient des restrictions et des précisions d'ordre technique, entrera en vigueur au début de 2013. La Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) a été consultée sur ce volet.
L'instrument des allégements fiscaux fait au demeurant déjà l'objet d'un examen au niveau fédéral dans le cadre de l'évaluation du programme pluriannuel de la NPR, prévue à l'article 18 de la loi fédérale sur la politique régionale. Pour accompagner l'évaluation, un groupe de travail NPR 2016+ a été institué, qui réunit des experts cantonaux de toute la Suisse et les services compétents de la Confédération. Il est en activité depuis avril 2012. Un sous-groupe de travail se consacre à l'examen de l'instrument des allégements fiscaux. Les résultats de ces travaux seront disponibles en 2013. L'évaluation permettra d'obtenir un tableau complet de l'efficacité de l'instrument et mettra en lumière, le cas échéant, les mesures à prendre.
La fixation d'un taux d'imposition minimal, de 10 % par exemple, appellerait une modification de l'article 129 de la Constitution, car cela porterait atteinte à la souveraineté fiscale des cantons.
Le Conseil fédéral estime qu'il convient d'attendre les résultats de l'évaluation avant de prendre des décisions concernant d'éventuelles mesures visant à restreindre les allégements fiscaux au titre de la politique régionale.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.