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12.4140 · Postulat · 2012-12-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'examiner les possibilités de rendre lisible et cohérent le secret professionnel des soignants.

Begründung

Les Codes de procédures fédéraux, nonobstant l'existence d'une loi fédérale sur l'exercice des professions médicales, laissent subsister en Suisse un secret professionnel des soignants totalement disparate. Chacun des vingt-six cantons et demi-cantons le cisèle à son idée ; par comparaison celui des avocats est unifié. Or, du respect ou non de ce secret dépend l'application d'une norme unique du code pénal, son article 321. Le devoir de confidentialité des professionnels de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires) est particulièrement délicat lorsqu'il s'agit de l'annonce des cas de mort suspecte et de lésions en rapport avec la commission d'autres infractions pénales ; c'est ainsi que, suivant les lieux, une annonce peut constituer un délit et que dans le canton voisin ce sera le cas de l'absence d'annonce ! Les domaines de la lutte contre les maladies transmissibles et de l'exécution des peines posent eux aussi des questions difficiles ; en revanche, sans cohérence avec le reste du problème, mais de manière pratique, les principes sont au moins globalement posés en ce qui concerne la maltraitance des mineurs et la protection de l'adulte. En résumé, la sécurité juridique n'est pas assurée, surtout eu égard à la mobilité du personnel médical, et la situation doit être réglée de façon à ce que le passage d'un canton à un autre n'aboutisse pas à devoir observer des dispositions prévoyant tout et son contraire. La doctrine a analysé ce désordre et cela peut servir de point de départ à la réflexion (Jean-François Dumoulin, "Pour une harmonisation du secret professionnel des soignants ?", in Jusletter du 27 août 2012, http ://jusletter.weblaw.ch/_675 ?lang=fr).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a conscience de la disparité de la réglementation du secret professionnel des professions de la santé. Effectivement, la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) réglemente notamment l'exercice des professions de médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens et vétérinaires. L'article 40 de la LPMéd, qui réglemente les devoirs professionnels, prévoit que les personnes exerçants une profession médicale universitaire doivent observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables. Cet article renvoie notamment à l'article 321 du Code pénal suisse (RS 311.0). La surveillance des devoirs professionnels selon la LPMéd est de la compétence des cantons. Des mesures disciplinaires uniformes sont prévues pour punir la violation des devoirs professionnels. Les autres professions de la santé sont actuellement réglementées d'une part par la loi sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) et d'autre part par la loi sur les hautes écoles spécialisées (LHES, RS 414.71). En raison de la future abrogation de la LHES, un projet de loi sur les professions de la santé du niveau des hautes écoles spécialisées, actuellement en cours d'élaboration, prévoit une réglementation analogue du secret professionnel. Le Conseil fédéral estime donc que ce projet répond partiellement au postulat.

Concernant l'application du droit pénal, le Conseil fédéral aimerait rappeler que le législateur n'a pas souhaité changer la réglementation actuelle concernant l'annonce des cas de morts suspectes lors de l'élaboration du nouveau Code de procédure pénale. Il a décidé de garder la répartition actuelle des compétences en ce qui concerne les droits et devoirs d'annonce. Ce sont les réglementations cantonales qui en définissent les modalités.

Le Conseil fédéral considère que l'élaboration de la loi sur les professions de la santé répond en partie au postulat. De plus, la volonté du législateur était contre un changement de la réglementation. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.