12.466 · Initiative parlementaire · 2012-09-25
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'Assemblée fédérale édicte une loi afin de redéfinir l'étendue de la protection suisse de la sphère privée patrimoniale. Le texte de la loi pourra avoir, par exemple, la teneur suivante :
Les fonds étrangers en dépôt dans des banques suisses, dont les détenteurs ne pourront prouver qu'ils les ont déclarés aux autorités fiscales concernées ou qu'ils en sont exemptés, sont soumis à un impôt fédéral libératoire prélevé à la source à concurrence de 15 % forfaitaire (unique) sur le capital déposé et de 22 % (annuel) sur les revenus.
L'impôt ainsi prélevé est reversé au fisc étranger par la Confédération, après encaissement d'un émolument de 5 %, sans aucune information quant à l'identité de l'ayant droit des fonds.
Les traités de double imposition en vigueur ont le pas sur la loi fédérale.
Disposition transitoire :
L'impôt est prélevé sur le revenu et le capital de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi sur l'impôt fédéral libératoire. Les années précédentes n'entrent pas en considération.
Begründung
Le secret bancaire est mort, mais le besoin de protection de la sphère privée patrimoniale demeure. Pour rassurer les clients des banques suisses, éviter l'exode des capitaux et la destruction de très nombreuses places de travail et recettes fiscales, la Confédération doit redéfinir de toute urgence l'étendue de la protection suisse de la sphère privée patrimoniale. Elle doit le faire dans le cadre d'une loi fédérale qui permette aux États tiers de percevoir leurs impôts en l'absence de convention internationale réglant la matière. En prenant les devants aujourd'hui, la Suisse se mettra à l'abri de reproches futurs et rétroactifs de la part de pays qui ne sont pas demandeurs aujourd'hui, mais qui pourront être tentés de l'être demain. Le système suisse de l'impôt libératoire à la source, qui a fait ses preuves dans le passé, sera revu et complété par un versement d'office aux fiscs étrangers dont relèvent les clients concernés, à des taux déterminés souverainement par la Suisse : par exemple 15 % forfaitaire sur le capital d'entrée et 22 % annuel sur les revenus de la gestion. Ce système devra être appliqué à toutes les fortunes dont les détenteurs ne prouveront pas les avoir dûment déclarées aux autorités fiscales étrangères compétentes ou en être exemptés. La loi n'aura bien évidemment pas d'effet rétroactif.