12.498 · Initiative parlementaire · 2012-12-12
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le Code de procédure pénale (CPP) sera complété par un dispositif simple assurant la garantie d'indépendance et mettant fin au soupçon de partialité du ministère public dans le cadre de procédures pénales dirigées contre les intervenants de la chaîne pénale.
Begründung
L'article 4 CPP pose le principe de l'indépendance des autorités pénales. La proximité institutionnelle entre le ministère public et les autres intervenants de la "chaîne pénale" (police, service pénitentiaire) rend difficile, à tout le moins du point vue de l'apparence, le respect de cette garantie de l'indépendance du ministère public (art. 4 CPP) lorsqu'il y a lieu d'ouvrir une enquête contre un collaborateur de la police ou du service pénitentiaire.
Dans des affaires vaudoises et fribourgeoises récentes, impliquant des policiers comme prévenus, il a fallu que le Tribunal fédéral se prononce, avec une certaine sévérité, pour qu'une récusation d'un procureur ou une ouverture de procédure pénale aient lieu. À l'inverse, l'ouverture à Genève d'enquêtes pénales contre des agents de police a suscité une contestation du corps de police, celui-là même qui doit quotidiennement collaborer avec le ministère public notamment pour l'ensemble des enquêtes préliminaires. Le risque de pression du corps de police sur le ministère public cantonal est évident.
Diverses solutions sont envisageables, par exemple l'attribution immédiate de la procédure auprès d'un procureur spécial, éventuellement intercantonal, voire du Ministère public de la Confédération. La solution doit en tout cas être simple et efficiente dès la survenance de l'éventuel acte pénal.