Imposition des immeubles dans la Convention de double imposition sur les successions avec la France
13.3374 · Motion · 2013-05-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de la négociation pour un renouvellement de convention de double imposition sur les successions, notamment avec la France, il est demandé au Conseil fédéral de n'accepter en aucun cas que des immeubles sis en Suisse soient imposables par un État tiers.
Une minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, de Buman, Hassler, Jans, Maire Jacques-André, Marra, Meier-Schatz, Pardini, Schelbert) propose le rejet de la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En droit fiscal international, une éventuelle double imposition juridique doit être éliminée par l'État de résidence de la personne contribuable (cf. art. 23 A et B du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune). Chaque État choisit la méthode (exemption ou imputation) selon ses propres critères de politique fiscale.
La Suisse applique la méthode de l'exemption sous réserve de progressivité, sauf pour les impôts à la source étrangers résiduels sur les dividendes, intérêts et redevances, lesquels peuvent faire l'objet d'une imputation forfaitaire sur les impôts dus en Suisse.
Depuis de nombreuses années, comme d'autres États, la France élimine la double imposition juridique par la méthode de l'imputation. Un contribuable résident de France est imposable en France sur le montant total de ses revenus et de sa fortune, y compris les éléments de revenu et de fortune situés hors de France, par exemple en Suisse. La France impute ensuite de l'impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l'autre État, par exemple en Suisse.
La Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a introduit la méthode de l'imputation, s'agissant de la France, en 1997 déjà.
En ce qui concerne les successions, le droit interne français élimine de manière unilatérale la double imposition en octroyant un crédit d'impôt pour les droits de succession acquittés hors de France, sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. La Convention du 31 décembre 1953 entre la Suisse et la France contre les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions empêche l'application par la France de cette méthode en ce qu'elle prévoit la méthode de l'exemption sous réserve de progressivité. Comme dans la convention conclue entre l'Allemagne et la France en 2006, le projet de convention franco-suisse sur les successions contient cette méthode de l'imputation s'agissant de la France, ainsi que la méthode suisse d'exemption sous réserve de progressivité en ce qui concerne la Suisse. Ces deux méthodes sont d'ailleurs prévues par le Modèle de convention de double imposition de l'OCDE concernant les successions et les donations de 1983 (art. 9 A et B).
Il convient de mentionner que la Suisse a déjà admis que des immeubles sis en Suisse soient soumis à l'impôt sur les successions de l'autre État contractant, dans la convention de 1978 avec l'Allemagne et dans celle de 1993 avec le Royaume-Uni. Dans le premier cas, lorsque le défunt avait son domicile en Allemagne au moment de son décès, l'Allemagne impute l'impôt suisse payé sur l'immeuble sis en Suisse, mais si le défunt possédait la nationalité suisse, l'Allemagne exempte l'immeuble sous réserve de progressivité. Dans le second cas, lorsque le Royaume-Uni lève un impôt se rapportant à des biens immobiliers sis en Suisse, il impute sur son impôt un montant équivalent à celui prélevé en Suisse.
La méthode de l'imputation d'un impôt successoral suisse prélevé au titre d'un immeuble sis en Suisse aux fins d'éliminer la double imposition juridique est donc conforme aux principes du droit fiscal international, y compris au droit fiscal international de la Suisse.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.