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13.3502 · Interpellation · 2013-06-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

1. Comment le Conseil fédéral pense-t-il adapter la déclaration insuffisante de la viande halal destinée aux communautés religieuses afin qu'elle puisse être garantie jusqu'au consommateur final lorsque cette viande est vendue ou revendue par les points de vente officiels à des restaurateurs ou autres revendeurs - surtout lorsqu'il s'agit de viande provenant d'animaux abattus sans avoir été étourdis préalablement ?

2. Pense-t-il prendre des mesures contre l'augmentation des importations privées de viande halal provenant d'animaux non étourdis, et cela pour des raisons de protection des consommateurs (respectivement contre la tromperie) et des animaux ?

3. Comment évalue-t-il la possibilité de ne plus distinguer les contingents tarifaires partiels 5.5 (bovins) et 5.6 (ovins) pour la viande halal, mais de les intégrer, comme la viande conventionnelle, au contingent 5, en respectant les mêmes coûts de mise aux enchères ? Ceci permettrait de garantir un traitement équitable avec les autres enchérisseurs, au lieu leur faire subir le préjudice actuel.

Begründung

Dans la pratique, on constate certains manques concernant les importations de viande halal en Suisse. Personne ne sait en effet quelles quantités sont importées, comment elles se répartissent entre abattages avec et sans étourdissement, comment elles sont écoulées et par quels canaux. Il en résulte une situation insatisfaisante dans la perspective de la protection des consommateurs : on ne peut pas être sûr que la viande halal importée provenant d'animaux non étourdis avant l'abattage ne parvienne pas finalement à des consommateurs extérieurs à la communauté musulmane sans qu'ils n'en sachent rien.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La déclaration de la viande provenant d'animaux abattus suivant le rite juif ou musulman est suffisante du point de vue du Conseil fédéral. Il n'y a donc pas lieu de l'améliorer ou de l'étendre. L'ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB ; RS 916.341) régit en détail les conditions d'importation et de vente de cette viande, dont les quantités sont limitées par des contingents tarifaires partiels spéciaux. Ainsi il est défini, entre autres, que seuls des points de vente reconnus par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) peuvent écouler cette marchandise. A intervalles réguliers, l'OFAG vérifie méticuleusement que ces dispositions soient respectées, notamment en procédant à des contrôles à domicile. Les autorités n'ont pas connaissance d'infractions aux dispositions en matière d'importation et de vente de viande casher ou halal.

2. Aucune interdiction ne frappe l'importation en trafic touristique de viande d'animaux abattus rituellement provenant des États de l'Union européenne et de la Norvège. Dans ce cadre, il est possible d'importer des quantités limitées de viande, mais uniquement pour une consommation privée ou pour l'offrir. L'Administration fédérale des douanes contrôle ces dispositions de manière stricte à la frontière. Compte tenu du fait qu'il est défendu de vendre de la viande importée en trafic touristique, le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures plus restrictives pour protéger les consommateurs et éviter les tromperies.

3. Le Conseil fédéral rejette la proposition de l'auteur de l'interpellation en se référant à la Constitution fédérale. La liberté de croyance et de conscience est un bien précieux de notre État de droit et ne devrait pas être remise en cause. C'est précisément la raison pour laquelle le Conseil fédéral a prévu dans la législation agricole des contingents tarifaires partiels spéciaux pour la viande d'animaux abattus rituellement.

Réponse du Conseil fédéral.