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13.4025 · Interpellation · 2013-11-27

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Les cantons souhaitent que l'harmonisation de l'instruction publique prévue par la Constitution soit achevée d'ici à 2015. L'art. 62, al. 4, de la Constitution prévoit que "si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire".

1. De qui relève la compétence de décider que l'harmonisation de l'instruction publique est achevée ?

2. Sur la base de quels critères cette évaluation sera-t-elle faite ?

3. Quel est le calendrier prévu pour cette évaluation ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le 14 juin 2007, les cantons ont adopté le concordat Harmos afin d'harmoniser les domaines clés visés à l'art. 62, al. 4, de la Constitution fédérale (âge d'entrée à l'école, scolarité obligatoire, durée et objectifs des niveaux d'enseignement, passage de l'un à l'autre et reconnaissance des diplômes). Ce dernier est entré en vigueur le 1er août 2009. Les cantons signataires se sont ainsi engagés à harmoniser l'instruction publique dans un délai de six ans, soit au plus tard au début de l'année scolaire 2015/16. Indépendamment de cet engagement, les cantons n'ayant pas (encore) adhéré au concordat mènent également des efforts d'harmonisation selon les données de la CDIP. Le Conseil fédéral constate que les cantons ont pris les mesures nécessaires dans les délais impartis pour atteindre les objectifs d'harmonisation.

Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :

1. La Confédération peut faire usage de sa compétence législative subsidiaire prévue à l'art. 62, al. 4, de la Constitution dans le cas où les cantons manqueraient les objectifs en matière d'harmonisation ou ne les atteindraient que partiellement. Il incombe à l'Assemblée fédérale de déterminer si les conditions requises sont remplies. Si elle parvient à la conclusion que l'harmonisation n'a pas été mise en oeuvre ou ne l'a été que de manière insuffisante en termes de délais ou de substance, il lui appartiendra d'édicter les prescriptions nécessaires.

2. La Confédération ne peut exercer sa compétence de légiférer qu'en cas d'échec de l'harmonisation. Aucune intervention de sa part n'est requise lorsque l'harmonisation de l'instruction publique est achevée ou demeure possible. Cette évaluation dépendra principalement du résultat de l'harmonisation et des efforts de coordination déployés par les cantons.

3. La Confédération procédera à l'évaluation et à l'élaboration du calendrier afférent au plus tôt en 2016.

Réponse du Conseil fédéral.

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