Scandale à l'Université de Zurich. Violation du droit et absence d'enquête par le FNS sur d'éventuelles violations du droit pénal dans le cadre de projets du FNS
13.4222 · Interpellation · 2013-12-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre du scandale qui secoue l'Université de Zurich, le FNS a été informé du fait que des fonds de recherche avaient été détournés ; par ailleurs, lors des enquêtes qu'il a menées, le FNS a violé lui-même le droit à plusieurs reprises (cf. les interpellations 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.3252, 13.3263 et 13.3863 ainsi que les questions 13.1068 et 13.1069). Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Dans sa réponse à la question 13.1068, le Conseil fédéral affirme que le FNS n'a "décelé aucun soupçon de comportement relevant du droit pénal au sens de l'art. 11a, al. 3, de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation". L'abus de confiance (art. 138 CP) ne figure pas parmi les infractions visées à l'article 11a. Le 4 mai 2010, le FNS a été informé par écrit du fait que le chef de projet avait exigé de l'Université de Zurich de pouvoir consulter ses comptes et qu'il avait constaté à cette occasion que, de manière parfaitement illégale, des paiements avaient été effectués sans sa signature et que de nombreuses personnes, telles que le "Managing Director" du Centre de recherche clinique (ZKF), avaient pu effectuer des paiements en signant elles-mêmes, alors qu'elles ne disposaient pas d'un tel droit. Il se pourrait par ailleurs que d'autres infractions aient été commises, telles que des faux dans les titres (art. 251 CP) et d'autres infractions poursuivies d'office. Bien que le FNS ait connaissance de la situation et qu'il ait les documents nécessaires, il n'a pas jugé utile d'examiner cette affaire sous l'angle pénal et a couvert les agissements des collaborateurs de l'Université de Zurich. Le Conseil fédéral compte-t-il examiner ces faits sous l'angle pénal, afin que toute la lumière puisse être faite sur cette affaire ?
2. Dans le cadre de son enquête, le FNS a été prié, le 4 mai 2010, d'accorder au chef de projet le droit d'être entendu, en raison de remarques injurieuses faites à son encontre par des tiers auprès du FNS, mais le FNS a refusé de l'entendre. Il a également refusé d'entendre les nombreux collaborateurs du projet qui se sont constitués en partie pour exiger du FNS qu'il mène une enquête sur des comportements incorrects dans le contexte scientifique ; or le droit d'être entendu doit être accordé lors de toute enquête ayant trait à l'intégrité scientifique (règlement de l'ASSM). Que pense le Conseil fédéral du fait que le FNS n'a pas respecté des règles procédurales élémentaires, et quelles mesures compte-t-il prendre pour que les scientifiques concernés par cette affaire soient entendus et pour que le droit d'être entendu soit, à l'avenir, accordé à toute personne concernée par une affaire ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a pris acte de problèmes apparus dans le contexte de la réalisation de deux projets de recherche financés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, FNS (voir les réponses aux interventions 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.1068, 13.1069, 13.3252, 13.3263, 13.3862). Les questions encore ouvertes et les responsabilités impliquées ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ; c'est pourquoi, comme jusqu'à présent, le Conseil fédéral s'abstient de s'exprimer sur ces questions. Le Conseil fédéral tient à rappeler que, selon le règlement des contributions en vigueur, la responsabilité de l'exécution de projets de recherche soutenus par le FNS relève de la compétence des bénéficiaires de contributions. Pour leur part, ces derniers sont tenus de régler leurs rapports de droit avec leurs employeurs. Le Conseil fédéral souligne en outre que les résultats de recherche sont établis par l'ensemble d'un groupe de recherche et ne sont par conséquent pas la propriété exclusive du directeur de projet (voir à cet effet l'art. 14, al. 6, du règlement des contributions du FNS). Enfin, les bénéficiaires de contributions ont l'obligation de signaler au plus vite au FNS les événements ou les problèmes qui pourraient compromettre ou bloquer le bon déroulement du projet. Le FNS ne peut que prendre des mesures rétroactives lorsqu'il n'a pas été informé à temps.
Le Conseil fédéral regrette que le conflit faisant l'objet de la présente interpellation ait mené à l'abandon ou au report d'un projet de recherche financé par le FNS et que les résultats de recherche n'aient par conséquent pas pu être valorisés. Comme ils n'en n'ont pas la compétence, ni le Conseil fédéral ni le FNS ne sont cependant en mesure d'éviter ou de résoudre les conflits entre les chercheurs soutenus et leurs employeurs. En pratique, il s'agit heureusement de cas isolés. Le cas échéant, le FNS tire d'une part les conséquences financières : il boucle la gestion des contributions en autorisant les versements utilisés conformément aux règles et demande au besoin le remboursement de contributions. D'autre part il examine et sanctionne les violations de l'intégrité scientifique lorsque les motifs raisonnables de soupçon sont réunis. En cas de soupçon fondé d'infraction selon la loi sur les subventions (art. 12 al. 5 de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1]), il transfère le dossier au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).
Au vu de ces remarques préliminaires, les questions posées appellent les réponses suivantes :
1. Le FNS a indiqué avoir examiné en détail les effets du conflit à l'Hôpital universitaire de Zurich et à l'Université de Zurich sur les subsides qu'il a attribués. Son analyse n'a dégagé aucun soupçon d'enfreinte au droit pénal. Selon les informations du FNS, il n'y a notamment eu ni détournement de fonds ni falsification de documents. Le FNS a autorisé les versements effectués en faveur des deux projets concernés dans le cadre strict de leur utilisation conforme au règlement. Les autorisations de versement n'ont été rétroactives que dans la mesure où le FNS n'a pu décider de l'interruption ou de la cessation du projet qu'a posteriori également, du fait que le bénéficiaire de subsides a tardé à signaler les difficultés. Par conséquent, le FNS a agi correctement en autorisant des demandes de paiement n'ayant pas été signées par le bénéficiaire de subside, puisque celui-ci n'était plus en fonction. Comme les versements ont été arrêtés de force en vertu de la décision de cesser ou d'interrompre le projet, le bénéficiaire de subside ne portait plus de responsabilité.
2. Selon les informations qu'il a fournies, le FNS a entendu les parties concernées et respecté en tous points les règles de procédures lors de l'enquête menée en 2010. L'octroi du droit d'être entendu est documenté dans le dossier confidentiel d'enquête du FNS. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation a été dûment informé par le FNS.
Réponse du Conseil fédéral.