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13.4250 · Motion · 2013-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les instructions du 22 janvier 2003 concernant la promotion du plurilinguisme dans l'administration fédérale (FF 2003, 1338) pour compléter les informations relatives aux exigences linguistiques qui doivent figurer dans les offres d'emploi.

Begründung

Certaines dispositions relatives au plurilinguisme sont actuellement en cours de révision (cf. motions 12.3009 et 12.3828). Il s'agit donc de reprendre et d'ajuster les instructions concernant le plurilinguisme, car les objectifs, la structure et la visée générale de ce document sont encore valables. Nous constatons néanmoins que l'administration fédérale peine à respecter certaines dispositions, comme en témoignent les interpellations 13.3359, 13.3360, 13.4002, 13.4055, 13.4057, 13.4058, 13.4059, 13.4063 et 13.4068.

Les instructions devraient être plus précises quant aux exigences linguistiques pour permettre une application adéquate des actes normatifs, en particulier de la loi sur les langues (LLC ; RS 441.1), de son ordonnance d'exécution (Olang), ainsi que de la loi sur le personnel (RS 172.220.1, en particulier art. 4 al. 2 let. e et ebis). Il est nécessaire de procéder à un ajustement ponctuel pour remédier aux défauts apparus au cours des premières années où ces dispositions ont été mises en oeuvre, notamment dus à une définition lacunaire des connaissances linguistiques exigibles dans les offres d'emploi. Pour mettre en place une pratique uniforme dans toute l'administration fédérale, on distinguera deux types d'exigences :

a. les exigences de base auxquelles tout cadre doit répondre pour travailler dans l'administration fédérale et pour garantir une dynamique inclusive et multiculturelle entre collègues : connaissance active de deux langues officielles et passive d'une troisième langue (niveau à déterminer en fonction des responsabilités), sans pour autant préciser quelles langues doivent être maîtrisées de façon active ou passive ;

b. les exigences "fonctionnelles" spécifiques au poste mis en concours et susceptibles de justifier la maîtrise d'une langue officielle en particulier (l'art. 9 LLC ne peut être invoqué que dans la mesure où les connaissances demandées sont indispensables) ou la connaissance de langues supplémentaires (par ex. dans le cas de collaborateurs amenés à collaborer régulièrement avec certaines régions linguistiques ou avec des pays étrangers).

En revanche, les préférences fondées uniquement sur les habitudes ou les pratiques répandues dans l'administration fédérale ne sont pas admises. Une langue particulière ne peut être exigée pour un poste, du fait qu'elle est utilisée par la majorité des collaborateurs dans l'unité administrative concernée.

En effet, lorsque, dans une unité administrative donnée, les taux de représentation des minorités linguistiques ne sont pas encore atteints, les personnes responsables des engagements doivent privilégier les candidats issus des communautés linguistiques sous-représentées (art. 7 Olang).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose une voie à suivre pour la publication des mises au concours, solution qui standardise et optimise la procédure interne à l'administration, en respectant aussi bien les langues minoritaires que les besoins fonctionnels des postes vacants.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.