13.479 · Initiative parlementaire · 2013-12-13
Département des finances
Liquidé
Ausgangslage
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur l'impôt anticipé (RS 642.21) sera complétée comme suit :
Art. 20
...
Al. 2
Le délai que l'ordonnance fixe pour la remise à l'Administration fédérale des contributions d'une demande de recours à la procédure de déclaration constitue un délai d'ordre.
La loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2) sera complétée comme suit :
Art. 2
Al. 1
...
Let. abis
Le délai que l'ordonnance fixe pour la remise à l'Administration fédérale des contributions d'une déclaration de versement de dividendes en application de la procédure de déclaration constitue un délai d'ordre.
...
Les bases légales seront en outre modifiées de telle sorte que le non-respect d'un délai d'ordre pourra être puni d'une amende d'ordre.
Comme rien n'indique qu'un quelconque intéressé puisse pâtir de la présente clarification, aucun délai transitoire n'est nécessaire. Par la suite, les dispositions nouvelles à introduire dans la loi s'appliqueront dans la mesure du possible à tous les cas encore pendants. Une nouvelle base légale sera créée simultanément pour que les intérêts moratoires déjà exigés par voie de décision exécutoire puissent être remboursés.
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur l'impôt anticipé (RS 642.21) sera complétée comme suit :
Art. 20
...
Al. 2
Le délai que l'ordonnance fixe pour la remise à l'Administration fédérale des contributions d'une demande de recours à la procédure de déclaration constitue un délai d'ordre.
La loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2) sera complétée comme suit :
Art. 2
Al. 1
...
Let. abis
Le délai que l'ordonnance fixe pour la remise à l'Administration fédérale des contributions d'une déclaration de versement de dividendes en application de la procédure de déclaration constitue un délai d'ordre.
...
Les bases légales seront en outre modifiées de telle sorte que le non-respect d'un délai d'ordre pourra être puni d'une amende d'ordre.
Comme rien n'indique qu'un quelconque intéressé puisse pâtir de la présente clarification, aucun délai transitoire n'est nécessaire. Par la suite, les dispositions nouvelles à introduire dans la loi s'appliqueront dans la mesure du possible à tous les cas encore pendants. Une nouvelle base légale sera créée simultanément pour que les intérêts moratoires déjà exigés par voie de décision exécutoire puissent être remboursés.
Begründung
Depuis quelques années, le droit suisse relatif à l'impôt anticipé prévoit une procédure de déclaration des dividendes versés au sein d'un groupe, en lieu et place du paiement suivi du remboursement de l'impôt. Les ordonnances correspondantes prévoient que la déclaration à cet effet doit être faite dans les trente jours suivant l'échéance des dividendes (art. 26a al. 2 de l'ordonnance sur l'impôt anticipé, RS 642.211, dans le contexte national et art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères, RS 672.203, dans le contexte international). Aucune conséquence n'est mentionnée pour les cas où la déclaration n'est effectuée qu'après ce délai de trente jours. La réglementation prévue à l'art. 26a, al. 2, de l'ordonnance sur l'impôt anticipé est particulièrement imprécise à cet égard et ne présente aucun contenu normatif bien défini. Dans la pratique, le délai précité a généralement été considéré comme un délai d'ordre.
Dans son arrêt 2C_756/2010 du 19 janvier 2011, le Tribunal fédéral a interprété le délai prévu (dans un contexte international) à l'art. 5, al. 1, de l'ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères comme délai légal et donc comme délai de péremption ; par conséquent, il a jugé que la procédure de déclaration n'est pas utilisable lorsque le formulaire de déclaration n'est pas remis à temps.
En se référant à cet arrêt du Tribunal fédéral, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a commencé à partir de 2011 - contrairement aux années précédentes - à rejeter les formulaires remis en retard, que ce soit dans le contexte d'un groupe national ou international, et à exiger des sociétés assujetties qu'elles fournissent l'intégralité du montant de l'impôt anticipé, puis qu'elles en demandent ultérieurement le remboursement. Ensuite, des intérêts moratoires prétendument dus sont facturés pour la période qui va de l'échéance du délai de trente jours jusqu'au versement effectif de l'impôt anticipé.
L'interprétation et l'application du droit par l'AFC contredisent toutefois la volonté clairement exprimée par le législateur. Les actes correspondants demandent donc à être clarifiés.
Il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel les 35 % de l'impôt anticipé doivent être versés dans un délai de trente jours et que des intérêts moratoires sont dus passé ce délai. Si toutefois la loi ou une ordonnance, éventuellement en référence à une autre base légale (accords contre les doubles impositions, par ex., ou accord sur la fiscalité de l'épargne avec l'UE), prévoit une procédure de déclaration et que les conditions matérielles pour la remise d'une demande de recours à cette procédure de déclaration sont remplies (le respect du délai et de la forme mis à part), aucun intérêt moratoire n'est dû sur le plan économique, en dépit de la contravention d'ordre.
Exiger des intérêts moratoires parfois considérables (pour une durée qui peut aller jusqu'à cinq ans) sur des montants d'impôt anticipé qui ne sont pas dus au bout du compte est nuisible au site entrepreneurial suisse. Le durcissement de la pratique de l'AFC en ce qui concerne le refus du recours à la procédure de déclaration et la perception d'un intérêt moratoire lors de la remise des formulaires pertinents après l'échéance du délai de trente jours applicable en cas de versement de dividendes au sein d'un groupe doit donc être corrigé.
Verhandlungen
Le Parlement fait un geste fiscal envers les grands groupes
22.09.2016 (ats) Les grands groupes obtiendront des allègements de manière rétroactive en matière de déclaration d'impôt facilité. Le National a éliminé une dernière divergence avec le Conseil des États et a mis sous toit une révision de la loi sur l'impôt anticipé.
L'enjeu est de taille : l'exercice aura des conséquences financières de l'ordre de 600 millions de francs, selon l'Administration fédérale des contributions. Le sujet, extrêmement technique, concerne environ 70'000 entreprises sur les quelque 400'000 assujetties à l'impôt anticipé.
Ces sociétés, en général des groupes, choisissent de déclarer spontanément les recettes soumises à l'impôt anticipé à l'aide d'une formule officielle de déclaration. Si elles ne respectent pas le délai de déclaration, fixé à 30 jours, on considère que le contribuable est coupable de soustraction d'impôt. L'entreprise doit alors s'acquitter de l'impôt anticipé, majoré d'intérêts moratoires de 5 % et d'une amende.
Pas des tricheurs
La révision de la loi sur l'impôt anticipé devrait supprimer ce couperet. "Ne pas avoir respecté un délai ne fait pas d'un contribuable un tricheur", a fait valoir Christian Lüscher (PLR/GE) au nom de la commission de l'économie.
Selon le projet, les retardataires ne risqueraient plus qu'une amende d'ordre, de 5000 francs maximum. Le National tenait dans un premier temps à une sanction plus dissuasive, les sénateurs n'en voulaient pas.
C'est une question politique, ont souligné plusieurs orateurs. Si l'on ne maintient pas une sanction dissuasive, les gens auront encore l'impression que l'on fait des cadeaux aux grandes entreprises, a plaidé Martin Landolt (PBD/GL).
Il a proposé de maintenir une sanction de 30'000 francs, en vain. Une autre minorité, de gauche, demandait que l'amende puisse monter jusqu'à 30'000 francs, voire en cas d'infraction grave jusqu'au triple de l'impôt soustrait ou de la créance fiscale. Elle a également fait chou blanc.
La Chambre du peuple s'est finalement ralliée au point de vue des sénateurs par 122 contre 64.
Rétroactivité de 5 ans
Le Conseil fédéral, soutenu par les cantons, s'était opposé en partie à ce projet, né d'une initiative parlementaire d'Urs Gasche (PBD/BE) faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral qui a suscité des contestations de la part de grands groupes. Il a demandé en vain d'allonger le délai de déclaration à 90 jours et maintenir les intérêts moratoires tout en en corrigeant le taux.
Le gouvernement a aussi combattu une application de la nouvelle réglementation de manière rétroactive à partir de 2011. Seule la gauche l'a soutenu au final, redoutant un précédent dangereux. Le Conseil des États, qui avait refusé dans un premier temps cette clause, a fini par céder.
Rapport d'expert à l'appui, la majorité de droite a estimé que la rétroactivité se justifie d'autant plus que les intérêts moratoires très conséquents, calculés sur une dette fiscale inexistante, sont sans aucune mesure avec le fait d'avoir oublié un délai.