14.1089 · Question · 2014-11-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans le milieu agricole se développe une nouvelle tendance : il n'est pas rare que les paysans se lancent dans la pisciculture à côté de leur activité traditionnelle. Deux agriculteurs lucernois ont par exemple déjà commencé à élever des sandres dans leur ferme.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Peut-on considérer l'élevage de poissons dans les exploitations agricoles comme une activité agricole, voire comme une activité proche de l'agriculture au sens de l'article 3 de la loi sur l'agriculture ? Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir implanter une telle infrastructure dans une zone agricole ?
2. Quelles conditions sont à remplir par l'exploitant, notamment en matière de formation ? Quelle formation suivent les éleveurs professionnels ?
3. Comment s'assurer que la loi sur la protection des animaux soit respectée, que le bien-être des poissons soit garanti et que les normes sanitaires soient appliquées, notamment en ce qui concerne l'abattage ? Des contrôles sont-ils imposés ?
4. Existe-t-il des études portant sur le bilan écologique de telles installations ? Si oui, quels en sont les résultats ?
5. Quelles sont les prescriptions en ce qui concerne la nourriture de ces poissons et d'où vient-elle ? Combien faut-il de nourriture/farine pour poissons pour élever un kilo de sandres ?
6. Quelles précautions le Conseil fédéral a-t-il prises afin d'éviter la propagation de parasites, maladies ou épizooties ?
7. Quelles mesures sont-elles prises pour éviter que l'eau contaminée issue de ces élevages ne se propage dans les milieux aquatiques naturels ou que des poissons ne s'échappent ? Y a-t-il des dispositions fédérales pour la mise en place de plans d'urgence si cela devait se produire ?
8. De tels élevages peuvent-ils être soutenus financièrement par la Confédération, de manière directe ou indirecte ? En vertu de quelles bases légales ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'élevage de poissons n'est pas une activité agricole. Conformément à l'art. 3, al. 3, de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), certaines mesures de la politique agricole sont toutefois applicables à la pisciculture (par ex. les aides à l'investissement). Le poisson produit par une entreprise agricole qui exploite une pisciculture doit satisfaire aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. Seules les constructions et installations qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente sont conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 34 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire ; RS 700.1). Étant donné que les poissons ne font pas partie des animaux de rente au sens de la législation agricole, les construction et installations qui servent à la pisciculture ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Elles doivent être construites en zones à bâtir ou dans une zone spéciale prévue à cet effet, conformément à l'article 18 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Une installation piscicole peut tout au plus être autorisée au titre d'activité accessoire non agricole, à condition qu'elle remplisse les exigences afférentes (art. 24b al. 1 LAT).
2. Toute personne qui entend élever à titre professionnel des poissons destinés à la consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit disposer d'une formation spécifique indépendante de la formation professionnelle, comme prévu à l'article 197 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1). Les agriculteurs qui souhaitent exploiter une pisciculture doivent par conséquent acquérir la formation correspondante. La Haute école des sciences appliquées de Zurich offre une telle formation spécifique dans le domaine de l'aquaculture. L'Office fédéral de l'environnement aide les autorités qui en ont la charge à organiser les cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs. Les cantons peuvent aussi reconnaître une autre formation, pour autant que l'équivalence des conditions ainsi que des connaissances et du savoir-faire acquis soit attestée.
3. Conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, OPAn, les poissons sont considérés comme des animaux sauvages. Les personnes qui détiennent des poissons à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation délivrée par le canton pour la détention d'animaux sauvages à titre professionnel (art. 90 al. 2 let. b et c OPAn). Les demandes en la matière doivent être déposées auprès des autorités vétérinaires cantonales. Celles-ci vérifient notamment le respect des dispositions relatives à la protection des animaux - également en matière d'abattage - et procèdent à des contrôles périodiques dans les établissements soumis à autorisation pour la détention d'animaux sauvages. Dans la mesure où il s'agit d'établissements produisant des denrées alimentaires, les contrôles sont effectués conformément aux dispositions de l'ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (RS 910.15).
4. On ne connaît en revanche pas d'études exhaustives portant sur le bilan écologique de différents systèmes de pisciculture dont les résultats permettraient d'établir des comparaisons entre les diverses méthodes de production. En Suisse, où la production piscicole revêt une moindre importance, ces questions sont traitées au niveau de hautes écoles qui, en collaboration avec la pratique, les mettent à la disposition des praticiens en vue de leur permettre une meilleure exploitation des ressources disponibles.
5. Les aliments destinés aux poissons d'élevage doivent satisfaire aux dispositions de l'ordonnance sur les aliments pour animaux (RS 916.307) relatives aux animaux de rente. L'utilisation de sous-produits animaux pour l'alimentation des animaux de rente est réglée dans l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (RS 916.441.22). L'annexe 5 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) garantit l'équivalence des dispositions en matière d'aliments pour animaux entre la Suisse et l'UE, les additifs autorisés par les deux parties pouvant être distincts les uns des autres. Les additifs autorisés en Suisse pour les aliments pour animaux figurent à l'annexe 2 de l'ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (RS 916.307.1). Les aliments destinés aux poissons d'élevage proviennent principalement de l'UE et peuvent être achetés en Suisse auprès d'un petit nombre d'entreprises spécialisées. Du point de vue nutritionnel, on estime dans la production de sandres qu'il faut en moyenne un kilo d'aliment pour un kilo de prise de poids. Ces données varient cependant en fonction des conditions de production et de la qualité de l'aliment. L'expérience montre que dans les conditions d'une exploitation agricole, la production de 100 tonnes de sandres nécessite environ 110 tonnes d'aliments composés.
6. Conformément à l'article 21 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401), les entreprises agricoles qui exploitent des installations de production de poissons de consommation (exploitations aquacoles) doivent les faire enregistrer. Ces exploitations aquacoles sont soumises à une surveillance périodique (art. 23 OFE); des examens par échantillonnage ainsi que des tests de maladies virales sont effectués périodiquement en fonction du risque sanitaire que ces exploitations représentent. Le détenteur est le premier responsable de l'état sanitaire des poissons. Cela signifie qu'il lui incombe de prendre les mesures préventives qui s'imposent, notamment pour empêcher l'introduction et la propagation de maladies des poissons. Il s'agit par exemple de mesures de biosécurité, de règles d'hygiène, du choix de fournisseurs de qualité, de la mise en quarantaine des nouveaux arrivages ou de la désinfection des outils et des chaussures. En vue de prévenir la propagation d'épizooties, les mesures sanitaires et zootechniques de la Suisse et de l'UE pour la lutte contre certaines épizooties (dont les épizooties des poissons) et pour la notification des maladies sont considérées comme équivalentes en vertu de l'annexe 11 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). L'annexe 11 de l'Accord agricole entre la Suisse et l'UE règle également le commerce d'animaux vivants, de sperme, d'ovules et d'embryons, ainsi que l'importation d'animaux et de produits d'origine animale. L'importation de poissons en provenance de pays tiers ou de l'UE est soumise aux exigences sanitaires officielles définies à l'article 11 de l'Accord agricole avec l'UE. En cas de maladie, la mise en oeuvre de mesures adéquates par le détenteur de poissons joue un rôle décisif, de même que l'application des mesures décrétées par les autorités en cas d'épizootie.
7. Conformément à l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201, annexe 3.3, ch. 1), l'autorité qui délivre l'autorisation de déversement des eaux provenant des installations piscicoles dans les égouts publics fixe les exigences cas par cas, en tenant compte des caractéristiques des eaux polluées, de l'état de la technique et de l'état du milieu récepteur. Des exigences minimales doivent être remplies : utilisation exclusive d'aliments pauvres en phosphore, vidange des boues de l'installation et limitation des matières non dissoutes présentes dans les eaux évacuées (valeur indicative < 20 mg/l). En ce qui concerne les produits thérapeutiques et autres substances pouvant polluer les eaux, les exigences sont fixées au cas par cas. L'exécution est du ressort des cantons. Chaque installation doit être dotée de dispositifs permettant de faire face aux situations d'urgence ; l'exploitant doit ainsi faire en sorte qu'il soit impossible aux poissons ou aux décapodes marcheurs de s'échapper dans la nature (par ex. barrières mécaniques ou déversement dans une canalisation reliée à une station d'épuration des eaux). Les mesures nécessaires peuvent être ordonnées dans le cadre de l'autorisation relevant du droit de la pêche délivrée par l'autorité cantonale compétente en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche (RS 923.0).
8. En vertu de l'art. 3, al. 3, LAgr, les pêcheurs et pisciculteurs professionnels peuvent bénéficier de crédits d'investissement sans intérêts, remboursables en quinze ans. Il est possible d'accorder un forfait d'aide au démarrage ou des prêts pour la construction de bâtiments et d'installations destinés à la production conforme aux dispositions relatives à la protection des animaux ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits. Un tel soutien est apporté à hauteur maximale de 50 % des coûts imputables et se limite à la pêche et à la production piscicole indigènes. Un soutien indirect par le biais des mesures de promotion des ventes prévues à l'article 12 LAgr n'est pas exclu. Des exploitations piscicoles peuvent obtenir des contributions dans le cadre d'un projet communautaire de développement régional au sens de l'art. 93, al. 1, let. c, LAgr, à condition qu'elles s'intègrent dans un projet global et qu'elles y participent activement.
Réponse du Conseil fédéral.