14.3099 · Interpellation · 2014-03-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La Centrale de compensation (CdC) est confrontée en ce moment à des problèmes d'une certaine gravité en particulier en matière organisationnelle et d'attribution des mandats informatiques.
Or, en vertu de l'art. 174, al. 2, du règlement du Conseil fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), une des tâches de la CdC est de mettre à la disposition de l'office de gestion des fonds de compensation AVS/AI/APG "l'infrastructure nécessaire à une gestion optimale des placements". La fortune totale de ces fonds est de quelque 30,04 milliards de francs (état au 31 décembre 2013).
Par ailleurs, l'art. 175, al. 2, RAVS prévoit que la CdC dépend, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'art. 174, al. 2, du conseil d'administration des fonds de compensation AVS/AI/APG.
Je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Est-ce que la CdC met à la disposition de l'office de gestion des fonds AVS/AI/APG "l'infrastructure nécessaire à une gestion optimale des placements", comme l'exige l'art. 174, al. 2, RAVS ?
2. Si oui, en quoi consiste cette infrastructure ? Est-ce que les locaux et les équipements informatiques de l'office de gestion font partie de cette infrastructure ?
3. Est-ce que les équipements informatiques de l'office de gestion des fonds AVS/AI/APG sont acquis et gérés conformément à la législation sur les marchés publics ?
4. Dans la pratique, comment le lien de dépendance prévu à l'art. 175, al. 2, RAVS est-il mis en oeuvre ?
5. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il de l'application des articles 174 alinéa 2 et 175 alinéa 2 RAVS qu'il a lui-même édictés ?
Stellungnahme des Bundesrates
La Centrale de compensation (CdC) est l'organe central d'exécution de la Confédération en matière d'assurances sociales du premier pilier (AVS/AI/APG). Elle se compose des unités suivantes : la Centrale de compensation, la Caisse fédérale de compensation (dont fait partie la Caisse de compensation pour allocations familiales), la Caisse suisse de compensation et l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du DFF sur la CdC ; RS 831.143.32).
Le Fonds de compensation AVS est un établissement public autonome disposant de la personnalité juridique (art. 107 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Les fonds de compensation AI et APG ont été constitués sur le même modèle que le fonds de compensation AVS (fonds de compensation AI : art. 79 et 79a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, RS 831.20 ; et art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assainissement de l'AI, RS 831.27 / fonds de compensation APG : art. 28 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, RS 834.1). Les fonds de compensation AVS/AI/APG ne font pas partie de l'administration fédérale. Ils sont gérés par un conseil d'administration désigné par le Conseil fédéral. Le conseil d'administration est responsable de la gestion des trois fortunes ; il garantit la capacité de paiement en tout temps et assure la présentation des comptes ainsi que du rapport annuel des trois assurances sociales. L'Office de gestion, basé à Genève, est responsable des activités opérationnelles.
1. Jusqu'au début des années 2000, la CdC a mis à disposition des fonds de compensation AVS/AI/APG les installations nécessaires (locaux, informatique, gestion administrative du personnel, mobilier, etc.) à l'accomplissement de leur mission. L'Office de gestion des fonds de compensation ne comptait à l'époque que quatre collaborateurs. Il y avait alors une convention signée entre la CdC et l'Office de gestion, laquelle a été résiliée en 2005. Depuis lors, en raison de leur développement interne, les fonds de compensation AVS/AI/APG qui occupent actuellement une quarantaine de collaborateurs, se sont installés dans des locaux propres et distincts de ceux de la CdC. Une telle situation n'est pas contraire aux dispositions légales dans la mesure où la tâche de la CdC en vertu de l'art. 174, al. 2, du règlement de l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101) n'impose pas aux fonds de compensation AVS/AI/APG de recourir à l'infrastructure de la CdC.
2. Les locaux et les équipements informatiques des fonds de compensation AVS/AI/APG ne font pas partie des infrastructures mises à disposition par la CdC. Il s'agit d'une infrastructure indépendante décidée et gérée par les organes des fonds de compensation AVS/AI/APG. La CdC met à disposition l'infrastructure informatique et le personnel nécessaire à la tenue de la comptabilité des fonds de compensation et à la gestion et la surveillance des mouvements de fonds du premier pilier.
3. Les fonds de compensation AVS/AI/APG sont des établissements publics autonomes dotés de la personnalité juridique et indépendants de l'administration fédérale. En raison de leur statut juridique particulier, ils ne seraient a priori pas, d'après les études juridiques diligentées jusqu'à présent, assujettis à la loi fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1). Ce nonobstant, les organes des fonds de compensation se sont dotés de règles de gouvernance et de procédures en matière de choix de prestataires externes.
4. Selon l'article 15 de l'ordonnance concernant l'administration des fonds de compensation AVS/AI/APG (RS 831.192.1), la CdC tient la comptabilité des Fonds de compensation conformément aux instructions du Conseil d'administration. Dans la pratique, toute modification dans l'établissement et la structure des comptes du premier pilier sont soumises au Conseil d'administration des fonds de compensation AVS/AI/APG pour approbation.
5. Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte (art. 76 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1).
Réponse du Conseil fédéral.