14.4218 · Interpellation · 2014-12-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Après plus de trois ans d'enquête, la police canadienne a saisi plusieurs centaines de milliers de films Internet mettant en scène de jeunes garçons nus et fait arrêter quelque 350 personnes dans le monde. On a appris peu après qu'environ 150 acheteurs de ces films produits par l'entreprise Azov habitaient en Suisse. D'après les médias, l'Office fédéral de la police est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait exclusivement de films dans lesquels de jeunes garçons âgés de dix à seize ans jouent nus : les films ne contiennent pas d'actes sexuels et la caméra ne se concentre pas sur les organes génitaux des jeunes garçons. De nombreux ministères publics cantonaux auxquels les éléments de preuve ont été transmis sont cependant parvenus à une autre conclusion. Ainsi, dans douze cantons, des procédures pénales ont été ouvertes pour soupçon de pornographie enfantine, tandis que dans d'autres cantons les films n'ont pas été jugés pénalement répréhensibles de sorte qu'aucune procédure pénale n'a été lancée contre les acheteurs. Ces différences de traitement appellent les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral considère-t-il que, dans cette affaire, les autorités de poursuite pénale ont suffisamment utilisé la marge de manoeuvre que leur donne le Code pénal en matière de pornographie enfantine ?
2. Que pense le Conseil fédéral des différences d'interprétation manifestes entre les cantons en la matière ?
3. N'aurait-il pas fallu contrôler chez tous les acheteurs de ces films la possession d'autres articles de pornographie enfantine et cette tâche n'aurait-elle pas dû incomber à l'Office fédéral de la police ?
4. Le Conseil fédéral voit-il un moyen de légiférer pour améliorer la coordination et la cohérence du traitement de telles affaires et d'affaires similaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il revient aux autorités pénales cantonales de poursuivre les infractions en matière de pornographie enfantine. Le Conseil fédéral ne dispose pas d'informations détaillées sur les cas cités ni sur les diverses enquêtes pénales cantonales concernant les acheteurs des produits de l'entreprise Azov, enquêtes qui sont toujours en cours. De toute façon, les dispositions de la Constitution régissant la répartition des tâches interdisent au Conseil fédéral de se mêler des procédures cantonales, qu'elles soient ouvertes ou closes.
2. Pour ces mêmes raisons, le Conseil fédéral n'est pas en mesure de juger pour quelles raisons certaines autorités cantonales de poursuite pénale confrontées à des soupçons de pornographie enfantine ont ouvert une procédure pénale et d'autres non. Selon le Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), le ministère public ouvre une instruction si des soupçons suffisants laissent présumer qu'une infraction a été commise. Sur le plan du droit matériel, le Conseil fédéral constate la chose suivante : selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les photos d'enfants nus sont assimilables à de la pornographie interdite lorsqu'il y a focalisation particulière sur les parties génitales, de manière à exciter sexuellement le spectateur. Ont aussi valeur de pornographie enfantine les photos sur lesquelles des enfants exhibent leurs parties génitales dans des postures lascives qui leur ont visiblement été suggérées. Les photos d'enfants nus prises spontanément, sans que ceux-ci aient été influencés (par exemple sur une plage) ne sont en revanche pas pornographiques. De telles photos ne constituent par conséquent pas une infraction selon le droit suisse. Le Conseil fédéral renvoie à cet égard à son avis rendu en réponse à la motion Rickli 14.3022, "Pornographie enfantine. Interdiction des images d'enfants nus".
3. Selon le CPP, il aurait fallu ordonner des perquisitions pour vérifier auprès de l'ensemble des acquéreurs de films s'ils possédaient du matériel pédopornographique. Or, le CPP soumet une telle mesure de contrainte à l'existence de soupçons suffisants. Seuls les cantons compétents étaient en mesure de déterminer s'il existait concrètement de tels soupçons vu les circonstances du moment. Les autorités de poursuite pénale, tant qu'elles ne considéraient pas que les films de la société Azov étaient pénalement répréhensibles et qu'elles ne disposaient pas de faits justifiant des soupçons suffisants de possession de matériel pédopornographique, n'avaient pas le droit d'ordonner des perquisitions.
Les poursuites pénales pour pornographie (art. 197 du Code pénal) sont du ressort des cantons. L'art. 27, al. 2, CPP n'autorise la Confédération à intervenir que dans des cas exceptionnels, et uniquement pour les premières investigations. Les conditions pour ce faire n'étaient pas remplies dans le cas concret et la compétence de Fedpol n'était par conséquent pas donnée.
4. Au niveau de la Confédération, le Commissariat Pédocriminalité et pornographie de fedpol assure la coordination des enquêtes dans les cas de pornographie. Il est également intervenu dans le cas présent. De son côté, le Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) coordonne la lutte contre les activités criminelles sur Internet. Mais c'est aux autorités cantonales de poursuite pénale qu'il revient de démasquer les activités illicites et de les poursuivre pénalement. Quant aux disparités souvent observées dans les pratiques cantonales en matière de poursuite pénale, elles sont la conséquence du fait que la compétence est réglée de manière fédéraliste. Les différences finissent en règle générale par être harmonisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où cela est nécessaire ; le Conseil fédéral ne voit donc pas de nécessité de légiférer.
Réponse du Conseil fédéral.