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15.3008 · Motion · 2015-02-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet avec les modifications nécessaires de l'article 260ter du Code pénal. Il s'agit de tenir compte des difficultés mentionnées ces dernières années par les acteurs chargés de la lutte contre le crime organisé. La disposition doit tenir compte des souhaits de la pratique et permettre de mener à leur terme (condamnation comprise), en Suisse, des procédures pour participation à une organisation criminelle avec des éléments constitutifs supplémentaires. Il faut notamment examiner l'opportunité d'adapter la définition de l'organisation criminelle, les éléments constitutifs de l'infraction et la quotité de la peine.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît que la lutte contre le crime organisé représente un grand défi pour les autorités de poursuite pénale. En raison de la structure obscure et compartimentée des organisations criminelles, il est souvent impossible de prouver la participation d'une personne à une infraction en particulier. Le législateur a tenu compte de cet aspect en adoptant l'article 260ter du Code pénal. Cette disposition permet de poursuivre et de punir une personne en amont de la commission d'une infraction. Elle condamne quiconque participe à une telle organisation en tant que membre ou la soutient sans en être membre. Il n'est pas nécessaire qu'un lien direct puisse être établi entre une personne et une infraction donnée. Autrement dit, est punissable toute personne favorisant de quelconque manière l'activité d'une organisation.

Dans le cadre de son rapport du 10 décembre 2010 sur d'éventuelles modifications ou extensions des normes pénales contre le crime organisé, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que la définition de l'organisation criminelle de l'article 260ter ne présentait aucune faiblesse qui empêcherait de lutter efficacement contre le crime organisé en Suisse. Même en comparaison avec les droits étrangers, aucun défaut auquel le législateur pourrait remédier n'a été identifié.

Dans la pratique, il est toutefois difficile de déterminer si une personne participe à une organisation criminelle ou en est membre au sens de la loi, étant donné que tout se déroule en secret, par définition, et qu'il n'existe habituellement pas de liste répertoriant les membres de l'organisation. Du point de vue de l'État de droit, un simple sentiment d'appartenance ou une manifestation de sympathie à l'égard d'une organisation ne saurait être un élément constitutif suffisant, car le droit suisse ne punit pas la simple opinion. Selon le droit actuel, il est nécessaire que l'appartenance se manifeste clairement par le biais d'actes reflétant l'intention de réaliser les objectifs punissables poursuivis par l'organisation. Ne sont pas visées ici la commission d'infractions concrètes ou la participation à une telle infraction (instigation, complicité), car la personne pourrait être alors condamnée sur la base des éléments constitutifs correspondants. Dès lors, le champ d'application de l'article 260ter est dans la pratique très étroit.

Pour cette raison, plusieurs voix considèrent la disposition comme problématique, car elle permet rarement de prononcer une condamnation, et souhaitent qu'elle soit adaptée et complétée. Cette critique n'apparaît toutefois pas dans la jurisprudence : aucun jugement ne fait allusion à une incapacité ou inadéquation de la disposition qui aurait empêché de condamner certaines personnes. Le faible nombre de condamnations n'est donc probablement pas lié à un défaut dans la formulation de la disposition, mais en premier lieu à son champ d'application étroit. De ce point de vue, on ne peut dès lors pas parler de lacune dans la législation pénale. Il serait donc difficile de définir l'infraction d'une manière plus concrète de façon à augmenter le nombre de condamnations.

Vu le rôle joué par le crime organisé (notamment dans le contexte de la confiscation et de la restitution des avoirs de potentats) et les débats politiques en cours, le Conseil fédéral est toutefois disposé, comme le demandent les auteurs de la motion, à examiner l'opportunité d'adapter la disposition en tenant compte des souhaits de la pratique et à proposer au Parlement une version améliorée de celle-ci.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Article 260ter du Code pénal. Modification | Lexipedia | Lexipedia