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Accords de libre-échange. Renoncer à exiger des lois plus strictes sur la protection des obtentions végétales

15.3186 · Interpellation · 2015-03-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Pour les petits paysans de l'hémisphère sud, le système informel des semences est de loin le meilleur moyen de se procurer des semences. C'est ce que confirme une étude récente ("Owning Seeds - Accessing Food"). Cette dernière relève que les droits de l'homme - notamment pour ce qui est du droit à la nourriture - de groupes de population défavorisés sont mis en péril par des lois strictes sur la protection des obtentions végétales fondées sur l'Acte de 1991 de la Convention de l'Union internationale sur la protection des obtentions végétales (UPOV). Comme ces lois strictes sur la protection des obtentions végétales sont une exigence standard de la Suisse et de l'AELE dans le cadre des négociations sur des accords de libre-échange bilatéraux, la Suisse devrait examiner soigneusement l'impact de ces exigences et s'assurer qu'elles ne bafouent pas les droits de l'homme dans les pays partenaires. En vertu de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, elle y est d'ailleurs contrainte, comme l'indique le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre de sa procédure d'examen des rapports des États parties à la Convention de l'UPOV. Par le passé, la Suisse a presque toujours exigé l'adhésion de l'État partenaire à la Convention de l'UPOV, ce qui impliquait la ratification de l'Acte de 1991 de la Convention et de ses dispositions strictes.

Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Est-il lui aussi d'avis que la Suisse et l'AELE devraient renoncer, dans le cadre des négociations au sujet d'accords de libre échange, aux exigences susceptibles de mettre en péril les droits de l'homme dans l'État partenaire ?

2. Est-il disposé à examiner auparavant l'impact éventuel d'exigences susceptibles de violer les droits de l'homme dans l'État partenaire ?

3. Comment évalue-t-il les résultats de l'étude précitée selon lesquels il y a tout lieu de penser que l'introduction de lois strictes sur la protection des obtentions végétales (et donc conformes à l'Acte de 1991 de la Convention de l'UPOV) aura un impact négatif sur les droits de l'homme ? A-t-il connaissance de l'existence d'autres études sur cette question spécifique ?

4. Est-il prêt à renoncer, dans les négociations actuelles et futures portant sur des accords de libre échange avec des pays en développement, aux exigences concernant les droits de propriété intellectuelle dans l'agriculture en général et à des lois plus strictes sur la protection des obtentions végétales en particulier, qui pourraient mettre en péril les droits de l'homme ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. La Suisse ainsi que ses partenaires de l'AELE proposent systématiquement à leurs partenaires d'inclure dans les accords de libre-échange (ALE) qu'ils négocient des dispositions relatives au développement durable. Le Conseil fédéral veille encore, par une clause spécifique, à ce que les ALE de la Suisse ne remettent pas en question les obligations internationales des parties, y compris en matière sociale, environnementale et de droits de l'homme.

La Suisse négocie en priorité avec des pays dont le niveau de développement est déjà relativement avancé. En matière de propriété intellectuelle, ces pays sont généralement intéressés par un niveau de protection allant au-delà du minimum multilatéral prévu par l'ADPIC de l'OMC, raison pour laquelle le Conseil fédéral ne juge pas opportun de renoncer d'entrée de jeu à des propositions de négociation dans ce sens. Au titre de l'accord ADPIC, les pays membres de l'OMC ont pour obligation de protéger les nouvelles variétés végétales. Cela peut se faire soit par la loi sur les brevets soit par un système sui generis. L'adhésion à la Convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) constitue une des possibilités de protection des nouvelles variétés végétales à durée limitée qui est simple et pratique. La Convention prévoit d'ailleurs des flexibilités pour répondre notamment aux besoins spécifiques des petits agriculteurs des pays en développement.

Ainsi, l'AELE propose à ses partenaires un niveau de protection qui correspond au régime de l'UPOV. Ce dernier assure un équilibre entre les besoins des agriculteurs et les mesures d'incitation au développement de nouvelles variétés. Toutefois, la Suisse n'impose pas l'adhésion à la Convention UPOV91. Pour les pays qui ne souhaitent pas adhérer à cette convention elle est disposée à discuter d'autres options, telles que l'inscription dans l'accord de normes de protection spécifiques, tenant compte de la législation et des circonstances particulières du pays partenaire.

2. Le Conseil fédéral a à maintes reprises pris position sur la question du recours aux études d'impact dans le cadre de négociations d'ALE. En ce qui concerne les études d'impacts sur les droits de l'homme, il constate que la grande complexité des problématiques étudiées, la difficulté d'identifier et de remonter les chaînes de causalité ainsi que l'absence de données statistiques désagrégées à disposition représentent autant de difficultés qui rendent les hypothèses de travail et conclusions de ces études fragiles et/ou ambiguës. Le Conseil fédéral continue de suivre de près les développements pratiques de ces études au plan international, en particulier leurs évolutions méthodologiques. En outre, il voit dans la poursuite du dialogue et de la coopération un moyen adapté et efficace de répondre aux défis auxquels les partenaires de la Suisse peuvent parfois être confrontés dans leur processus de développement économique.

Par ailleurs, les négociations d'ALE menées par la Suisse ne sont pas lancées sans aucune clarification préalable. Dans la plupart des cas, la Suisse examine avec son partenaire la faisabilité d'un ALE dans les domaines couverts, y compris celui la protection des droits de propriétés intellectuelle. Enfin, les parties ont la possibilité d'évoquer régulièrement les effets d'un accord dans les Comités mixtes et, si nécessaire, d'y apporter des ajustements. Aucun effet négatif n'a pour l'heure été constaté ou invoqué par un partenaire dans le volet relatif à la protection de la propriété intellectuelle.

3. Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'étude mentionnée par l'interpellant. Il note que deux pays couverts par l'étude ne sont pas parties à la Convention UPOV91 et que le troisième (Pérou) ne l'applique que récemment. Il relève encore que ses auteurs prennent un parti critique à l'encontre de la Convention UPOV91 dont il résulterait, selon eux, de nombreux effets négatifs. L'analyse ex ante comporte cependant un certain nombre de lacunes qui en relativisent les résultats. Ainsi, les auteurs imputent à la Convention UPOV91 le risque d'accélérer la perte de la biodiversité dans l'agriculture, laquelle découle en réalité de facteurs multiples et complexes qui n'ont pas nécessairement de lien avec cette convention. À cet égard, il convient de rappeler que les variétés traditionnelles (locales et paysannes) ne sont pas soumises au régime de protection de la Convention UPOV91, qui ne concerne que les variétés nouvelles et innovatrices et que les agriculteurs ne sont pas contraints à reconvertir leurs plantations en utilisant des variétés protégées.

En outre, les auteurs ont occulté les bénéfices liés à la culture de nouvelles sortes plus productives et plus résistantes aux maladies et aux intempéries dont la valeur commerciale est plus élevée. Ces conséquences positives découlant d'un régime de protection efficace sont importantes pour les petits paysans des pays en développement et contribuent grandement à assurer la sécurité alimentaire. En outre, chaque membre de l'UPOV91 conserve le droit de restreindre le droit de l'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs de prélever une partie de leur récolte issue de variétés protégées pour la ressemer sur leur propre exploitation.

Enfin, pour répondre à la question relative à l'existence d'autres études sur le sujet, le Conseil fédéral a connaissance du Rapport de l'UPOV de 2005 sur l'impact de la protection des nouvelles obtentions végétales. Le rapport montre notamment de quelle manière le système de protection de l'UPOV apporte un soutien effectif aux activités de sélection variétale dans des situations très diverses et dans des secteurs variés, avec pour résultat la mise au point de variétés nouvelles et améliorées dans l'intérêt de tous les agriculteurs, y inclus ceux qui exploitent des petites surfaces, lesquels parviennent non seulement à améliorer leur production, mais aussi à mieux exporter leurs produits.

Réponse du Conseil fédéral.