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15.3399 · Motion · 2015-05-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à renforcer, dans la législation sur le marché intérieur, la procédure d'appel d'offres qui régit l'accès aux marchés fermés (art. 2 al. 7 LMI).

Begründung

En vertu de l'art. 2, al. 7, LMI, les cantons et les communes sont tenus de garantir la transmission de l'exploitation de monopoles à des entreprises privées dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres qui ne soit pas discriminatoire. Si une activité économique ne peut être exercée que par un nombre limité d'opérateurs (marché fermé), il faut tout de même faire en sorte que la procédure d'accès au marché soit équitable.

Les marchés fermés peuvent se constituer de différentes manières :

a. L'État peut confier à des entreprises privées, au moyen de mandats de prestations, des tâches relevant des services de base (service dentaire scolaire, notariat indépendant, hôpitaux, aide et soins à domicile). L'attribution de mandats de prestations constitue une atteinte à la concurrence, car des fournisseurs de prestations mandatés par l'État bénéficient d'avantages concurrentiels en raison du versement d'indemnités, de la fixation de tarifs réglementés, de la garantie du chiffre d'affaires ou de l'octroi d'autres droits préférentiels. C'est pourquoi il est d'autant plus important que la sélection des opérateurs se fasse dans le cadre d'une procédure équitable.

b. Les cantons peuvent aussi limiter le nombre des personnes qui exercent une activité relevant de l'économie privée en créant des monopoles (ramonage, activités d'intermédiaire dans le secteur des taxis) ou en édictant des clauses du besoin (entreprises de loteries).

c. Enfin, les marchés fermés se constituent aussi par l'octroi de droits d'exploiter des biens publics à des fins économiques (espaces réservés à l'affichage, places réservées aux taxis), étant entendu que tous les demandeurs ne peuvent pas être retenus.

La sélection des opérateurs autorisés à exercer sur un marché fermé doit respecter les principes suivants : l'égalité de traitement des concurrents (art. 27 et 94 de la Constitution), le droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 de la Constitution). Le Tribunal fédéral a concrétisé ces principes constitutionnels dans certains domaines, en particulier dans le cas de l'utilisation du domaine public.

L'art. 2, al. 7, LMI met en oeuvre ces principes. Cette disposition, introduite en 2006, n'a cependant pas pu déployer pleinement ses effets, notamment en raison du fait que sa formulation laisse une très grande marge de manoeuvre. Aussi est-il nécessaire de concrétiser les exigences fixées par la Constitution et le Tribunal fédéral en renforçant l'art. 2, al. 7, LMI, mais aussi d'indiquer clairement que l'obligation de procéder à un appel d'offres s'applique aussi à l'attribution tant de droits portant sur l'utilisation de biens publics dont la disponibilité est limitée que de mandats de prestations.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le bon fonctionnement du marché intérieur et le caractère non discriminatoire de l'accès au marché revêtent une grande importance pour le Conseil fédéral également. L'art. 2, al. 7, LMI joue un rôle indispensable dans ce contexte, car il oblige les cantons et communes à procéder à un appel d'offres pour transmettre l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées.

Le Conseil fédéral est cependant d'avis, d'après les informations de base actuellement disponibles, qu'il est trop tôt pour qu'une adaptation de la disposition en question fasse l'objet d'un mandat contraignant. Il conviendrait d'abord de dresser un état des lieux détaillé s'agissant de l'art. 2, al. 7, LMI afin de déceler d'éventuels problèmes dans son application. Ce n'est qu'une fois cette analyse effectuée qu'il sera possible d'évaluer de façon sérieuse la nécessité d'améliorer cette disposition. Le Conseil fédéral est disposé à approfondir cette question dans le cadre de la mise en oeuvre du postulat Caroni 15.3398, "Accès aux marchés fermés de la Confédération. Procédure équitable".

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.