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Loi sur la surveillance et le contrôle des organisations internationales, et en particulier des fédérations sportives

15.3604 · Motion · 2015-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

1. d'élaborer une loi qui règle la surveillance, la structure, la gouvernance, la gestion, l'établissement des comptes, la conformité ("compliance") et le contrôle des fédérations sportives internationales implantées en Suisse et des organes apparentés ;

2. d'examiner en outre l'opportunité d'établir une surveillance et d'édicter des dispositions concernant la gouvernance et la gestion de toutes les organisations non gouvernementales d'utilité publique implantées en Suisse qui dépassent une certaine taille.

Begründung

La Suisse est un important État hôte de fédérations sportives internationales. En effet, près de 60 fédérations sportives et organes apparentés (commissions d'arbitrage, autorités compétentes en matière d'antidopage) ont leur siège en Suisse. Nombre de ces fédérations sont aujourd'hui devenues de véritables groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires atteint plusieurs milliards de francs. Légalement, elles sont pour la plupart organisées comme de simples associations. Pour des associations de cette taille cependant, l'autorégulation atteint ses limites. En effet, des intérêts publics considérables sont en jeu. La Suisse devrait, par conséquent, établir des directives institutionnelles assorties de contrôles ainsi qu'une surveillance pour garantir la gouvernance internationale reconnue et la pratique impeccable des affaires de ces fédérations. Le but de la loi précitée est d'établir des dispositions claires sur la gestion des fédérations sportives et de mettre fin à la corruption en Suisse. Comme l'affirme Mark Pieth, un État comme la Suisse, qui se propose systématiquement comme État hôte pour les autorités de régulation du sport, doit en considérer les risques potentiels comme elle le ferait pour la finance ou le secteur des matières premières. (voir Mark Pieth, Ist der Fifa noch zu helfen ? RDS vol. 134 (2015) I, cahier 2, p. 215ss.).

La loi devrait notamment inclure les éléments suivants :

1. une surveillance efficace ;

2. des directives institutionnelles semblables à celles qui s'appliquent aux multinationales et l'assurance d'une gouvernance transparente ;

3. des normes relatives à la conformité ;

4. une méthode de taxation uniforme pour l'imposition des organisations d'utilité publique.

Une réglementation alliée à une surveillance efficace affermirait le rôle d'État hôte de la Suisse et renforcerait sa réputation.

L'étape suivante serait d'examiner l'opportunité d'édicter des dispositions concernant la gouvernance pour toutes les organisations non gouvernementales d'utilité publique implantées en Suisse qui dépassent une certaine taille.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Aujourd'hui, on estime qu'il existe entre 150 000 et 200 000 associations en Suisse. 38 fédérations sportives internationales y ont leur siège et on compte quelque 20 000 clubs de sport à travers le pays ; les associations membres de Swiss Olympic sont au nombre de 83. Dans la seule ville de Genève, il y aurait 170 à 300 organisations non gouvernementales, souvent organisées sous la forme juridique d'une association. Ces chiffres témoignent du rôle significatif que les associations jouent dans la vie sociale et politique du pays.

Vu les événements passés et les faits qui viennent de se produire à la FIFA, la position de l'auteure de la motion est compréhensible. On oublie toutefois souvent que les grandes associations sont soumises à des obligations comparables à celles des sociétés de capitaux du Code des obligations. Les associations exerçant une industrie en la forme commerciale pour atteindre leur but (non économique) sont tenues de se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 2 ch. 1 du Code civil). De par cette inscription, ces associations sont soumises à la poursuite ordinaire par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 11 LP) et à l'obligation de tenir une comptabilité (art. 957ss. du Code des obligations).

Il existe déjà des dispositions particulières pour les associations qui réalisent de gros chiffres d'affaires, comme certaines fédérations sportives internationales. Lorsque le total du bilan d'une association dépasse les 10 millions de francs, que son chiffre d'affaires excède les 20 millions de francs et qu'elle emploie plus de 50 personnes à plein temps en moyenne annuelle (il lui suffit de remplir deux de ces trois critères), elle doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d'un organe de révision (art. 69b al. 1 du Code civil). Le droit des associations renvoie ici aux dispositions du CO concernant l'organe de révision de la société anonyme (art. 69b al. 3 du Code civil). Ces mesures, auxquelles les sociétés de capitaux au sens du CO sont elles aussi soumises, servent à protéger les tiers, et notamment les créanciers, et garantissent la publicité en usage dans la vie économique.

Le législateur soumet donc les associations d'une certaine taille et les sociétés de capitaux du Code des obligations à des règles identiques ou similaires, en particulier en matière de protection des créanciers. En vigueur depuis le 1er janvier 2008, les dispositions sur les grandes associations sont relativement récentes. Dans l'immédiat, le Conseil fédéral n'estime dès lors pas opportun de réviser le droit des associations.

En ce qui concerne le statut juridique de leurs membres, la loi laisse aux associations - et à leur assemblée générale - une grande latitude pour s'organiser selon leurs besoins. Les membres d'une association ont cependant toute liberté pour se constituer en société de capitaux au sens du Code des obligations ou en coopérative. Ici non plus le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'agir dans l'immédiat.

À ses yeux, il serait également problématique d'introduire une surveillance sectorielle des fédérations sportives et des organisations non gouvernementales. Pareille surveillance obligerait notamment les autorités à contrôler la réalisation du but de ces organisations. Ce mode de surveillance est d'usage dans le cas des fondations, car celles-ci ne possèdent, à côté du conseil de fondation, aucun organe, comme une assemblée générale, pour exercer un contrôle. Dans le droit des associations, cette tâche incombe aux membres. Il existe par ailleurs déjà, toujours dans le droit des associations, des instruments qui permettent une gouvernance opérante. Leur efficacité présuppose toutefois que le contrôle réciproque fonctionne réellement entre les différents organes.

Le Conseil fédéral est d'avis que le milieu des associations fonctionne dans l'ensemble bien en Suisse. Il ne voit par conséquent aucune nécessité immédiate d'examiner l'opportunité d'un droit spécial pour les fédérations sportives, comme le demande l'auteure de la motion. Il entend cependant suivre de près l'évolution du domaine des associations et - s'il s'avérait utile d'agir - proposer au Parlement des mesures adéquates.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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