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15.3727 · Motion · 2015-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la législation (loi ou ordonnance) afin que les émoluments perçus pour la déclaration d'autorité parentale conjointe soient harmonisés.

Begründung

L'émolument perçu pour la déclaration d'autorité parentale conjointe varie selon que cette déclaration est remise à l'office de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). L'émolument perçu par l'office de l'état civil est fixé par la Confédération, celui perçu par l'APEA est fixé par le canton. Les contrôles aléatoires qui ont été effectués indiquent que l'émolument varie entre 30 et 100 francs. Cette différence s'explique difficilement et n'a aucune raison d'être.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les autorités de protection de l'enfant sont des autorités cantonales et sont désignées par les cantons (art. 440 al. 1 et 3 du Code civil, CC ; RS 210). Cette organisation tient compte de la volonté exprimée lors de la procédure de consultation sur le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte de préserver autant que possible l'autonomie organisationnelle des cantons (message protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2006 6635 6705). La plupart des cantons ont confié les tâches de protection de l'enfant à des autorités administratives, d'autres à des autorités judiciaires, notamment des juges des familles. L'organisation est différente dans le domaine de l'état civil, puisque l'article 48 CC confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions d'exécution en la matière. Le Conseil fédéral a fixé le montant des émoluments dans l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC ; RS 172.042.110).

Les parents ont le choix entre remettre leur déclaration d'autorité parentale conjointe à l'office d'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant. La procédure devant l'une ou l'autre de ces autorités n'est pas la même ; les prestations offertes diffèrent également. Devant l'autorité d'état civil, les parents ne peuvent remettre leur déclaration d'autorité parentale conjointe qu'immédiatement après la reconnaissance de l'enfant (art. 298a al. 4 CC, en relation avec l'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil ; RS 211.112.2). L'autorité d'état civil n'a aucune obligation de conseil en rapport avec la remise de la déclaration d'autorité parentale conjointe. Par contre, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant s'ils s'adressent à elle pour remettre leur déclaration (art. 298a al. 3 CC). Outre cette tâche de conseil, l'autorité de protection de l'enfant doit aussi vérifier l'identité des parents et de l'enfant et l'existence d'un lien de filiation juridique entre eux, vérifications que l'office d'état civil n'a plus besoin d'effectuer à ce stade puisqu'il les a déjà faites lors de la reconnaissance de l'enfant. L'OEEC fixe un émolument de 75 francs pour la déclaration de reconnaissance de l'enfant et un autre de 30 francs pour la déclaration d'autorité parentale conjointe (annexe 1, ch. 5.1 et 5.3). Le passage devant l'office d'état civil coûte donc 105 francs aux parents. D'autres émoluments se justifient pour le passage devant l'autorité de protection de l'enfant, puisque la procédure y est plus complexe et que l'autorité a une obligation de conseil. L'écart constaté repose donc sur des motifs matériels.

Les cantons fixent les émoluments qu'ils souhaitent prélever pour la procédure devant les autorités de protection de l'enfant dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et en tenant compte des réalités locales. La variété des réglementations cantonales est une conséquence du fédéralisme, qu'il faut accepter en tant que telle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.