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15.4146 · Interpellation · 2015-12-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans sa décision publiée aujourd'hui, la Commission de la concurrence (COMCO) a autorisé la création de l'entreprise commune de Ringier, de la SSR et de Swisscom dans la forme prévue sans fixer de conditions. En plus de collaborer de façon accrue en matière de commercialisation publicitaire en ligne, à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, les partenaires envisagent d'introduire en Suisse, par le biais de Swisscom TV, de la publicité télévisée s'adressant à des groupes cibles. Cette décision claire de la COMCO - qui en a surpris plus d'un - soulève des questions relatives à l'examen que mène actuellement l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et aux contours de la future entreprise commune.

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. Dans ses réponses aux interpellations déposées récemment, le Conseil fédéral a déjà indiqué qu'il est favorable à la création de cette entreprise commune, si bien que, dans les faits, il a déjà anticipé la décision de l'administration. Dans ces conditions, l'OFCOM est-il encore en mesure d'examiner, sans idée préconçue, la création de cette entreprise commune ?

2. Dans quelle mesure le Conseil fédéral peut-il garantir que la création de l'entreprise commune ne générera aucune distorsion de marché supplémentaire au profit de la SSR ? Que pense-t-il des délicates questions concernant les délimitations, sur les marchés, entre les entreprises publiques et les entreprises privées ou les entreprises issues de différents secteurs (télécommunications, presse écrite, radiodiffusion, etc.)?

3. Les données qui seront mises à disposition sous l'effet de la coopération vont susciter le besoin pressant d'évaluer ces données en détail et de les exploiter. On a indiqué que ces données ne seraient fournies que sous une forme agrégée. Comment le Conseil fédéral peut-il donner la garantie, du point de vue du droit de la protection des données, que ces données seront effectivement publiées uniquement sous une forme agrégée ?

4. Si ces données sont publiées, elles devront pouvoir être utilisées par tous les médias. Dans le cas contraire, on accorderait un net avantage concurrentiel à un acteur entièrement privé dans le secteur de la commercialisation publicitaire. Dans un tel cas de figure, la transmission des données à des tiers serait-elle garantie ? De plus, comment le Conseil fédéral ferait-il en sorte que les données soient mises à la disposition de toutes les entreprises intéressées, aux mêmes conditions, et que les entreprises privées ne subissent aucune discrimination quand elles voudraient y accéder ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral souhaite que les médias suisses développent des modèles novateurs afin d'assurer leur financement à moyen ou long terme. Des plates-formes publicitaires comme la joint-venture réunissant Swisscom, la SSR et Ringier peuvent être une réponse à l'évolution technologique rapide, compte tenu notamment de la migration croissante des fonds publicitaires vers l'étranger, entre autres pour les fenêtres publicitaires, les portails en ligne ou les moteurs de recherche étrangers. Dans le cas de la joint-venture, des questions réglementaires et de politique des médias doivent aussi être examinées et un examen juridique impartial reste réservé. Les aspects du droit de la concurrence sont examinés par la Commission de la concurrence (COMCO), et les aspects du droit de la radiodiffusion, par l'OFCOM et le DETEC.

La COMCO a autorisé le regroupement sans conditions. Elle ne craint pas que l'arrivée de l'entreprise commune sur le marché nuise à une concurrence efficace. L'OFCOM est encore en train de clarifier des questions liées au droit de la radiodiffusion. La procédure doit se terminer au cours du premier trimestre 2016.

2. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 29 de la loi sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), l'OFCOM clarifie actuellement les conséquences, au niveau du droit des médias, d'une participation de la SSR à la joint-venture. Au besoin, le DETEC peut imposer des charges à la SSR si la coopération compromet l'exécution du mandat ou si elle entrave considérablement le développement d'autres entreprises de médias. La définition des acteurs considérés comme des entreprises de médias à l'article 29 LRTV fait l'objet de la une procédure en cours devant l'OFCOM. Dans le cadre du contrôle de la fusion sous l'angle du droit de la concurrence, auquel sont soumises les entreprises aussi bien publiques que privées, la COMCO a également procédé à une définition du marché pour analyser la probable position de ce nouvel acteur sur le marché. Elle ne s'attend pas à la suppression d'une concurrence efficace et n'a donc pas posé de conditions à la création de la joint-venture.

3. La loi sur la protection des données doit être respectée. Les activités futures de la joint-venture posent également des questions de protection des données. Le cas échéant, il appartiendrait au PFPDT de les examiner dans le cadre de ses compétences légales.

4. La question de l'utilisation des données collectées dans le cadre de la joint-venture fait également l'objet de la procédure engagée en vertu de l'article 29 LRTV. Le Conseil fédéral ne souhaite pas préjuger des résultats de cette procédure.

Réponse du Conseil fédéral.