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16.3335 · Motion · 2016-04-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes, afin d'obliger les offices des poursuites à effectuer une vérification du domicile avant de délivrer un extrait du registre.

Begründung

Une instruction de l'Office fédéral de la justice interdit aujourd'hui aux offices des poursuites de vérifier si la personne physique pour laquelle un extrait doit être délivré "a effectivement ou a effectivement eu" son domicile dans l'arrondissement de poursuite concerné. C'est la porte ouverte à l'usage abusif des extraits du registre des poursuites. Pour obtenir un extrait vierge, il suffit donc de faire une demande d'extrait du registre à n'importe quel office des poursuites. Le créancier, qu'il s'agisse d'un fournisseur, d'un propriétaire, d'une banque, etc. qui souhaite se faire une idée de la solvabilité de quelqu'un peut donc être trompé assez facilement.

Cette situation nuit considérablement à l'économie. Les personnes trompées subissent des dommages considérables et, d'autre part, il devient de plus en plus difficile et de plus en plus cher d'obtenir des informations sur la solvabilité de quelqu'un. Les créanciers contraints de confier la recherche d'informations sur la solvabilité à des sociétés spécialisées se multiplient. Si les offices des poursuites vérifiaient le domicile du débiteur, une bonne partie des frais disparaîtrait.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après le droit en vigueur, le for de la poursuite des personnes physiques est à leur domicile (art. 46 al. 1 LP ; SR 281.1). Étant donné qu'un office de poursuite peut uniquement transmettre des extraits relatifs aux poursuites introduites ou continuées au sein de son arrondissement, seul l'office des poursuites compétent pour le lieu de domicile du débiteur pourra informer le demandeur des poursuites dont ce débiteur a fait l'objet. Cette situation a donné lieu à de nombreuses difficultés.

Le domicile pertinent pour la poursuite est au lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir, conformément aux articles 23 et suivants du Code civil. Il convient de signaler que le domicile civil correspond fréquemment, mais pas toujours, au lieu où la personne s'est annoncée et où elle a déposé ses documents officiels. Les débiteurs qui veulent se soustraire à l'action de leur créancier renoncent souvent à annoncer leur départ ou leur arrivée à l'autorité compétente. Il en résulte que le lieu de dépôt des documents et le lieu de domicile ne coïncident pas.

Lors d'une demande d'extrait de registre, l'office des poursuites peut dans le meilleur des cas contrôler si une personne s'est annoncée dans son arrondissement. À l'inverse, il lui est impossible, en raison de la complexité de la notion de domicile civil, de déterminer celui-ci avec certitude. Se fonder uniquement sur l'annonce auprès du contrôle des habitants n'est pas judicieux, et constitue même un danger : l'office des poursuites compétent pour le lieu où la personne s'est annoncée informerait le demandeur que tel débiteur n'a fait l'objet d'aucune poursuite alors que celui-ci a été poursuivi de façon répétée à son domicile civil. Le risque de donner des informations erronées serait non pas éliminé, mais potentiellement aggravé. D'ailleurs, de nos jours, la plupart des créanciers savent que déterminer le lieu de domicile du débiteur est de leur responsabilité.

À cela s'ajoute le fait que les offices de poursuite n'ont pas tous la possibilité de contrôler si une personne s'est annoncée dans leur arrondissement : nombreux sont ceux qui ne disposent pas d'un accès direct au registre des habitants. Les conditions techniques nécessaires à cet effet devraient d'abord être mises en place.

La situation actuelle est certes insatisfaisante, mais elle ne peut pas être résolue aisément. L'introduction d'un extrait du registre des poursuites unifié à l'échelle nationale permettrait de contourner ces difficultés. L'administration élabore actuellement un rapport pour déterminer ce qui est nécessaire à la mise en place d'un tel extrait. Le coeur de la question soulevée par cette motion pourra être abordé dans le cadre de ces réflexions.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.