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16.3453 · Interpellation · 2016-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Bien que la Suisse soit largement laïcisée, il n'y a toujours pas de séparation complète entre les communautés religieuses et l'État. Conformément à l'article 72 de la Constitution, la réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. Dans un tel contexte, on comprend mal pourquoi les fondations ecclésiastiques sont privilégiées par rapport aux autres fondations, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la surveillance de l'État et sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision. Le financement des communautés religieuses est d'une opacité totale. Les attentats perpétrés à Paris et à Bruxelles, les derniers événements liés à l'"État islamique" et les opérations de blanchiment d'argent menées au Vatican montrent qu'il existe aussi des communautés religieuses impliquées dans des actes de criminalité financière et des activités de financement du terrorisme.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quel est, selon lui, le risque que des communautés religieuses, en particulier des fondations ecclésiastiques et des associations religieuses, commettent des abus dans le domaine financier ?

2. A-t-on procédé à une analyse des risques ? Dans l'affirmative, à quelles conclusions est-on parvenu ?

3. Le Conseil fédéral connaît-il le nombre de fondations ecclésiastiques et d'associations religieuses et sait-il de quelles communautés religieuses elles relèvent ?

4. Que pense-t-il de la qualité de la surveillance exercée par les communautés religieuses sur les fondations ecclésiastiques ?

5. De quelles mesures dispose-t-on pour prévenir que des communautés religieuses soient instrumentalisées en Suisse et à l'étranger pour des activités de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent ?

6. Comment les exceptions que la législation prévoit pour les fondations ecclésiastiques (cf. par ex. art. 87 du Code civil) se justifient-elles ? De telles exceptions sont-elles encore pertinentes à l'heure actuelle ?

7. Est-il suffisant de soumettre les responsables des communautés religieuses à une éventuelle surveillance (supplémentaire) des communautés religieuses ? Ne vaudrait-il pas mieux confier cette tâche de surveillance à un service étatique ?

8. Que pense le Conseil fédéral du fait que les communautés de foi musulmane se constituent souvent sous la forme d'associations et qu'elles ne font ainsi l'objet d'aucune surveillance, pas même théorique ?

9. Depuis le 1er janvier 2016, les fondations ecclésiastiques ont l'obligation, en vertu de la loi, de s'inscrire au registre du commerce. Le Conseil fédéral peut-il nous informer de la manière dont les inscriptions ont évolué au cours de ces premiers mois ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les fondations ecclésiastiques et les associations religieuses pourraient présenter un risque en matière de financement du terrorisme notamment lorsqu'elles sont actives dans des zones de conflits où opèrent des organisations terroristes ou lorsqu'elles entretiennent des relations avec des organisations dans des zones de conflit, et notamment celles qui participent aux combats. Il est difficile d'évaluer ce risque dans la perspective suisse. L'un des critères à prendre en compte est de savoir si le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a reçu des communications de soupçon de la part des intermédiaires financiers suisses. Ce critère a été notamment utilisé pour l'évaluation nationale des risques en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (https ://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/ber-f.pdf). Or le MROS n'a reçu aucun signalement en lien direct avec les fondations religieuses en matière de financement du terrorisme. Ainsi, même si les risques ne peuvent être exclus d'emblée, le Conseil fédéral est d'avis que le système légal suisse permet de les limiter. Les intermédiaires financiers qui constatent des irrégularités dans les transactions avec les pays à risque doivent procéder aux vérifications exigées par la législation en vigueur et, le cas échéant, envoyer une communication de soupçon au MROS. Ce dernier est en outre chargé de la sensibilisation des intermédiaires financiers à cette problématique.

2. Le Conseil fédéral ne procède actuellement pas à une analyse consacrée spécifiquement au risque représenté par les fondations ou les associations religieuses. Toutefois, une analyse qui traite en général du risque d'utilisation abusive des organismes à but non lucratif à des fins de blanchiment d'argent et/ou de financement du terrorisme est menée par le Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF).

3. Depuis le 1er janvier 2016, toutes les fondations ecclésiastiques ont l'obligation de se faire inscrire au registre du commerce. Elles disposent d'un délai de cinq ans pour requérir leur inscription. Il n'existe par conséquent pas de données fiables sur le nombre de fondations ecclésiastiques. Selon les estimations, il y aurait entre 1000 et 2000 fondations ecclésiastiques en Suisse, en majorité rattachées à l'Église catholique romaine.

Les associations qui exercent une activité commerciale ou qui sont soumises à l'obligation de faire réviser leurs comptes doivent se faire inscrire au registre du commerce. La plupart des associations religieuses ne remplissent pas ces critères, de sorte qu'il n'existe aucune donnée fiable sur le nombre d'associations religieuses.

4. Les fondations classiques sont placées sous la surveillance de la Confédération ou des cantons. L'autorité de surveillance s'assure que les biens de la fondation sont employés conformément à leur destination. Les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises à la surveillance étatique. La surveillance d'une fondation ecclésiastique est exercée par la communauté religieuse à laquelle elle est rattachée. Le Conseil fédéral n'est pas en mesure d'établir si et dans quelle mesure les communautés religieuses accomplissent leurs tâches de surveillance. Il ne dispose pas des informations nécessaires afin de pouvoir juger de la qualité de cette surveillance.

5. Comme précisé supra, le système de communication de soupçon au MROS permet aux intermédiaires financiers de dénoncer les cas suspects. Il vise notamment à éviter que des organisations utilisées à des fins criminelles profitent des services des intermédiaires financiers suisses. En outre, le financement du terrorisme est une infraction réprimée par le Code pénal (art. 260quinquies), complété par la disposition punissant l'organisation criminelle (art. 260ter). Enfin, la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées, complète le dispositif suisse de lutte contre le financement du terrorisme. Il punit quiconque met à disposition de ces organisations "des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière". À cela s'ajoutent des mesures administratives qui pourraient être prises par les autorités de surveillance dans le cas des fondations.

6. Les exemptions de surveillance étatique et d'obligation de révision dont bénéficient les fondations ecclésiastiques trouvent leur fondement dans la volonté du législateur de respecter l'autonomie de l'Église et ses mécanismes de contrôle. La réglementation spéciale en matière de surveillance ecclésiastique se fonde sur l'acceptation que celle-ci est équivalente à la surveillance étatique exercée sur les fondations classiques. Il serait cependant envisageable de préciser les critères de la surveillance ecclésiastique (par ex. exigences en matière d'indépendance, recours obligatoire à un organe de révision, qualifications des personnes en charge de la surveillance, règles de transparence). Le Conseil fédéral est disposé à examiner une telle réglementation ainsi que l'établissement de mécanismes de contrôle ou de mise en oeuvre.

7. Selon l'opinion du Conseil fédéral, la question pertinente n'est pas de savoir qui effectue la surveillance, mais sous quelle forme et avec quelle intensité la surveillance est exercée.

8. En Suisse, les associations ne sont pas placées sous la surveillance étatique, et ce quel que soit leur but. La liberté de conscience et de croyance ainsi que la liberté d'association sont en principe garanties par la Constitution fédérale. Les personnes de confession musulmane jouissent aussi de ces droits fondamentaux. Des restrictions en raison d'un intérêt public prépondérant résultent notamment de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) du 21 mars 1997 (RS 120).

9. Les fondations ecclésiastiques disposent d'un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2016 pour se faire inscrire au registre du commerce. Il n'y a eu jusqu'à présent que peu d'inscription de fondations ecclésiastiques.

Réponse du Conseil fédéral.