16.3464 · Interpellation · 2016-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Est-il cohérent et acceptable que la loi suisse interdise l'abattage rituel mais autorise l'importation et la commercialisation de viande qui en est issue en Suisse ?
2. Sous l'angle des méthodes d'abattage, au regard de la législation sur la protection des animaux (en particulier de l'art. 21, al. 1, LPN prohibant l'abattage sans étourdissement préalable), mais aussi du point de vue sanitaire, le Conseil fédéral voit-il une différence entre la viande halal et la viande kasher ?
3. Existe-t-il des pays dans lesquels l'importation et la commercialisation de viande halal est interdite et si oui, lesquels ?
4. Le cas échéant, quels obstacles juridiques pourraient-ils empêcher une telle interdiction en Suisse ?
Begründung
On n'en finit pas d'être confronté, sur Internet et sur les réseaux sociaux, à des scènes insoutenables d'abattage rituel halal, des scènes dont la sauvagerie heurte entre autres tous ceux qui s'engagent pour la protection des animaux.
Aux dires de certains scientifiques, la viande halal pourrait en outre présenter des risques d'ordre sanitaire.
Stellungnahme des Bundesrates
1. En Suisse, l'art. 21, al. 1, de la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) interdit d'abattre des mammifères sans les avoir étourdis avant de les saigner. Cette interdiction s'applique également à l'abattage rituel, appelé égorgement. Or, des préceptes fondamentaux du judaïsme et de l'islam proscrivent d'étourdir l'animal avant de le saigner. L'importance élevée accordée à la liberté de croyance et de conscience justifie la possibilité d'importer de la viande kascher et de la viande halal, afin de garantir aux communautés juive et islamique un approvisionnement suffisant en ces produits. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées (art. 14 al. 1 LPA). L'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) réglemente l'importation et la vente de viande issue d'animaux ayant été abattus selon ces rites. Dans les contingents tarifaires, certaines quantités sont ainsi réservées à la viande kascher et à la viande halal ; cette viande ne peut être commercialisée que dans les points de vente reconnus par l'Office fédéral de l'agriculture. Cela permet non seulement de tenir compte de la liberté de croyance et de conscience, mais aussi de contrôler les quantités importées.
2. Du point de vue de l'hygiène des denrées alimentaires et de la protection des animaux, il n'y a aucune différence entre la viande kascher et la viande halal.
3. Le Conseil fédéral ne connaît aucun État qui interdise l'importation et la commercialisation de viande halal. Non seulement les pays membres de l'UE, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et le Japon ainsi que la plupart des États d'Amérique du Sud autorisent l'importation et la commercialisation de viande halal, mais la plupart n'interdit pas l'abattage rituel.
4. Selon la doctrine et la jurisprudence, la liberté de croyance et de conscience (art. 15 Cst., art. 9 CDEH) serait restreinte de façon disproportionnée si non seulement la production mais aussi l'importation de viande issue d'animaux ayant été abattus selon ces rites étaient interdites (voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C-89/2007, consid. 7 et 8, avec des renvois à la doctrine et au message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire "pour une conception moderne de la protection des animaux", FF 2004 3084). De plus, les interdictions d'importer enfreignent en principe l'Accord instituant l'OMC si elles ne sont pas motivées par des motifs de police sanitaire.
Réponse du Conseil fédéral.