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16.3466 · Interpellation · 2016-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les méthodes employées pour estimer l'âge des jeunes requérants d'asile ?

2. Le Conseil fédéral sait-il que les analyses des os de la main font l'objet de vives critiques de la part des spécialistes, qui les considèrent comme inappropriées ?

3. Cela explique-t-il pourquoi des examens génitaux sont effectués chez des jeunes au centre-test de Zurich ?

4. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis qu'il peut être difficile pour les jeunes requérants d'asile de se soumettre à des examens génitaux ?

5. Comment ces jeunes sont-ils préparés aux examens médicaux au cours desquels leur âge est déterminé et sont-ils accompagnés d'un représentant légal ? Ont-ils la possibilité de refuser de se soumettre à ces examens sans devoir en subir les conséquences ?

6. Le Conseil fédéral est-il prêt à inscrire dans l'ordonnance relative à la loi sur l'asile que les expertises de détermination de l'âge ne peuvent être engagées que lorsque la minorité effective de la personne est fortement douteuse. Des alternatives aux examens médicaux ont-elles déjà été prises en considération ?

7. Le Conseil fédéral peut-il garantir que la personne est considérée comme mineure si les doutes persistent ?

Begründung

Décider qu'un requérant d'asile est mineur ou non peut avoir des conséquences importantes pour lui. En effet, les requérants d'asile mineurs bénéficient d'une protection particulière. Par exemple, ils se voient attribuer un tuteur qui défend leurs intérêts et ils ne peuvent être renvoyés dans l'État Dublin d'où ils viennent que sous certaines conditions. En outre, les besoins des requérants d'asile mineurs doivent aussi être pris en compte lors de l'attribution d'un logement. Pour toutes ces raisons, il faut agir de manière très prudente en cas de doute quant à l'âge qu'indiquent les jeunes. On a par ailleurs pu lire ou entendre à plusieurs reprises que les méthodes utilisées pour déterminer l'âge des requérants d'asile sont hautement contestées dans les milieux spécialisés. Du reste, le Tribunal administratif fédéral a révisé plus d'une décision que le Secrétariat d'État aux migrations avait prise en se fondant sur les résultats de l'analyse des os de la main. En raison de l'importance primordiale que revêt l'âge des jeunes requérants d'asile et de la Convention relative aux droits de l'enfant, les cas douteux doivent être tranchés en faveur de ces jeunes, lesquels sont alors considérés comme mineurs. Il ne faut en tout cas pas se fonder uniquement sur les méthodes médicales pour prendre une décision dans ce genre de cas.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral indique que l'application du principe du faisceau d'indices sérieux est la méthode d'appréciation de la vraisemblance de la minorité alléguée par un requérant se déclarant mineur et non accompagné (JICRA 2004/30 et JICRA 2005/16). Il convient ainsi de procéder à une appréciation globale des indices plaidant aussi bien en faveur qu'en défaveur de l'âge déclaré. Ces indices n'ont pas tous la même valeur. Les différents éléments permettant d'apprécier la vraisemblance de la minorité sont les suivants : documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible).

2. Le Secrétariat d'État aux migrations connaît les critiques émises à l'encontre de la fiabilité de la méthode et est conscient que les résultats d'un examen radiographique de la main (méthode Greulich et Pyle) ne peuvent pas apporter une preuve fiable de l'âge de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle ces résultats doivent être mis en balance dans le cadre du principe du faisceau d'indices et leur valeur est considérée comme faible. L'on peut en effet tout au plus affirmer qu'une personne a avancé un âge chronologique peu crédible si ce dernier sort du cadre des écarts standard entre l'âge allégué et l'âge osseux (un écart jusqu'à trois ans entre ces deux âges peut ainsi être admis comme entrant dans la norme).

3./4. Au centre fédéral de Zurich, une procédure plus moderne pour la détermination de l'âge a été testée (cf. réponse 6). Le docteur en charge des investigations médicales procède à une évaluation globale du développement corporel du requérant d'asile, et ce sans aucun contact tactile.

Préalablement, grâce à l'intervention d'un interprète, l'intéressé est personnellement informé en détail du but et du déroulement des investigations en question. L'examen médical s'effectue quant à lui dans une pièce séparée, sans la présence dudit interprète. Si le sujet des investigations est une femme, l'examen est conduit par une doctoresse.

5. L'évaluation de la minorité alléguée par un requérant dénué de tout document d'identité valable est effectuée au Centre d'enregistrement et de procédure. Le requérant dont la minorité est vraisemblable ne se voit en principe doté d'un représentant légal qu'au moment de l'attribution à un canton (art. 17 al. 3 LAsi). La mise sur pied d'une radiographie osseuse suppose une information préalable quant aux motifs de cette mesure et au déroulement de la procédure. Cet examen n'implique qu'une radiographie du poignet et l'on ne saurait considérer qu'il a des conséquences négatives pour l'intéressé. Il est effectué par un médecin ou un service de radiologie et fait l'objet d'un rapport d'analyse versé au dossier. En cas de refus injustifié du requérant de se soumettre à un tel examen, il sera loisible aux autorités d'apprécier ce comportement dans le cadre de l'examen de son identité et de la vraisemblance des allégations.

6. L'évaluation de la minorité d'un requérant dénué de tout document d'identité valable est effectuée si ces doutes apparaissent d'emblée lors du dépôt de la requête. Lorsque la minorité est de visu crédible, des investigations ne sont pas opportunes. Le centre fédéral de Zurich a requis auprès d'un institut médicolégal un examen reposant sur une méthode scientifique basée sur différents critères (examen morphologique, radiographie osseuse du poignet, status dentaire et tomographie des clavicules). Cette méthode pourrait constituer une alternative pour l'appréciation de la minorité. Dans un jugement récent, le Tribunal administratif fédéral confirme son usage mais ne lui reconnaît toutefois pas une valeur clairement supérieure à la radiographie osseuse de base (ATAF D-859/2016).

7. À partir du moment où la minorité alléguée n'est pas vraisemblable au regard du principe du faisceau d'indices sérieux, un droit d'être entendu sur l'ensemble des éléments est donné au requérant, lequel peut faire valoir des observations de nature à relativiser les conclusions, respectivement produire des documents afin d'appuyer ses allégations. Il peut également contester les conclusions de l'autorité dans le cadre du recours contre la décision finale. Quoi qu'il en soit, en cas de doute persistant, ce dernier profite au requérant.

Réponse du Conseil fédéral.

Détermination de l'âge chez les requérants d'asile mineurs | Lexipedia | Lexipedia