16.4010 · Motion · 2016-12-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire modifier, là où cela s'avère nécessaire, le Code pénal et en particulier la loi sur la circulation routière, de sorte que tous les conducteurs de véhicules soient soumis, en cas de comportement fautif, aux mêmes procédures et aux mêmes sanctions (peines, amendes, etc.) en termes de durée ou de montant et d'efficacité. À cet égard, les sanctions doivent porter sur toutes les autorisations de circuler des usagers fautifs, indépendamment du véhicule utilisé. De plus, le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que les cantons et les communes, en cas de non-respect des règles de la circulation, sanctionnent les conducteurs de véhicules non motorisés aussi sévèrement que les conducteurs de véhicules motorisés.
Begründung
La mise en danger des usagers de la route, et en particulier des piétons, a drastiquement augmenté en raison du comportement fautif des conducteurs de véhicules non motorisés. Les sanctions parfois inexistantes et les amendes peu élevées n'ont tout bonnement aucun effet dissuasif et n'incitent pas non plus les gardiens de l'ordre à procéder à davantage de contrôles. Quiconque se déplace en état d'ébriété sur les voies de circulation, brûle un feu rouge, franchit une ligne de sécurité ou roule sur un chemin pour piétons doit être sanctionné par la même amende, par un retrait du permis de conduire ou de l'engin utilisé, etc., indépendamment du véhicule impliqué. Il convient également de se demander si tous les usagers devraient être tenus de conclure une assurance de responsabilité civile privée pour pouvoir utiliser les voies de communication.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les autorités cantonales et communales chargées de l'exécution ont d'ores et déjà la possibilité de sanctionner le comportement fautif des conducteurs comme il se doit. Les contraventions peuvent être réprimées selon la procédure simplifiée relative aux amendes d'ordre. Le montant de l'amende se fonde notamment sur la mise en danger abstraite potentielle. Malgré la schématisation de la procédure relative aux amendes d'ordre, il tient ainsi compte du principe selon lequel la peine doit être fonction de la culpabilité, laquelle est à son tour déterminée par la gravité de la mise en danger du bien juridique (art. 47 du Code pénal suisse ; RS 311.0). Or la mise en danger potentielle est nettement plus faible avec un cycle qu'avec une voiture de tourisme.
À l'heure actuelle, les infractions qui mettent en danger ou blessent des personnes ou qui causent des dommages matériels, doivent déjà être sanctionnées individuellement et selon la procédure ordinaire.
L'auteur de la motion exige en outre que la sanction soit identique, quel que soit le véhicule utilisé. Par conséquent, un cycliste qui roule sur le trottoir avec son vélo devrait payer la même amende que s'il conduisant une voiture et, dans le pire des cas, il devrait même pouvoir être "sanctionné" par un retrait du permis de conduire.
Voilà qui va trop loin aux yeux du Conseil fédéral. Pour ces motifs, il estime que les modifications législatives demandées sont disproportionnées.
En fin de compte, c'est aux polices cantonales qu'il appartient de fixer les priorités et l'intensité des contrôles. Le Conseil fédéral refuse par conséquent de s'immiscer, comme demandé par l'auteur de la motion, dans la souveraineté policière des cantons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.