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17.3676 · Interpellation · 2017-09-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Suite à un article paru dans la presse romande en mars dernier, la situation dramatique d'une jeune femme genevoise en situation de lourd handicap a suscité une importante vague de solidarité et a abouti au dépôt d'une pétition auprès du Grand Conseil du canton de Genève. Le 31 août passé, le Grand Conseil a voté, à l'unanimité, la transmission de cette pétition au Conseil d'État.

La jeune femme en question ne peut plus toucher de rente AI, car ses parents - qui depuis toujours travaillent et paient des impôts à Genève - sont provisoirement domiciliés en France voisine, afin de pouvoir accueillir leur fille en fauteuil roulant. Or, bien que devenue majeure, elle ne possède pas la capacité de discernement lui permettant de choisir de se domicilier à Genève, par exemple chez sa grand-mère - le placement dans un foyer ne pouvant constituer en soi le domicile. La désignation de curateurs n'y a rien changé, le domicile civil et administratif n'étant pas reconnu dans le domaine des assurances sociales.

En l'absence de rente AI et de toute autre aide, cette jeune femme est sur le point de perdre sa place dans l'institution genevoise qui correspond à ses besoins spécifiques. Une institution qu'elle fréquente depuis l'enfance en tant qu'externe et où elle a noué des liens très forts, tant avec les résidents qu'avec le personnel soignant.

Interpellés sur ce cas, le conseiller d'État compétent comme l'Office fédéral des assurances sociales ont estimé que le cadre légal en vigueur avait été respecté.

1. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que la stricte application des lois et des directives conduit en l'espèce à un cas de rigueur, qui voit une personne en situation de lourd handicap risquer de ne plus pouvoir vivre dans le lieu où elle demeure depuis toujours et qui est adapté à ses besoins ?

2. Le cadre légal en vigueur et la jurisprudence existante exigent-ils vraiment qu'une personne majeure et incapable de discernement soit contrainte de vivre toute sa vie au domicile de ses parents, quelle que soit sa situation (de santé, financière et en termes de liens affectifs)?

3. Si oui, le Conseil fédéral pense-t-il qu'une modification des dispositions existantes s'impose ? Sinon, est-il prêt à inviter les autorités cantonales à faire ce qui est en leur pouvoir afin d'assurer à cette jeune femme une existence digne ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans de tels cas, le Conseil fédéral, bien que sensible au sort de la famille concernée, ne peut que vérifier si le droit a été correctement appliqué. La situation de cette fille en tant que mineure a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral (9C_940/2015), confirmant pour l'essentiel les conclusions des organes compétents selon lesquelles les parents ont fait le choix, librement et spontanément, d'élire domicile en France.

Devenue majeure, elle a présenté de nouvelles demandes de prestations tendant à l'octroi d'une allocation pour impotent notamment. Les décisions rejetant ces demandes faisant actuellement l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, le Conseil fédéral ne peut se prononcer en détail sur le fond de l'affaire. D'une manière générale, il convient toutefois de relever qu'une autorité de surveillance, qu'elle soit fédérale ou cantonale, ne saurait intervenir, pour quelque motif que ce soit, auprès d'un organe d'exécution pour que celui-ci n'applique pas les normes en vigueur. Il en va de la sécurité du droit.

2. En droit suisse, l'enfant qui accède à la majorité conserve son domicile légal dérivé de celui de ses parents (art. 25 al. 1 du Code civil ; RS 210) aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 du Code civil). La personne devenue majeure qui est incapable de discernement peut être placée sous curatelle de portée générale (art. 398 du Code civil). Dans ce cas, aux termes de l'article 26 du Code civil, elle aura son domicile civil au siège de l'autorité de protection de l'adulte.

Cela ne lui permet cependant pas de bénéficier automatiquement de certaines prestations de l'AI, notamment l'allocation pour impotent, la rente extraordinaire et les mesures de réadaptation. Le droit à ces prestations est soumis à la condition que la personne soit assurée et possède son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 13 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS830.1). Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de domicile comme condition nécessaire à l'octroi de prestations de l'assurance sociale suisse doit être interprétée de manière restrictive, en ce sens que le domicile dérivé au siège de l'autorité de protection de l'adulte (art. 26 du Code civil) ne fonde pas un domicile en Suisse s'il n'en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle de portée générale (ATF 141 V 530 consid. 5.5 p. 537 et la référence).

Enfin, il convient de rappeler que le droit français prévoit également des prestations pour les personnes en situation de handicap à condition qu'elles soient domiciliées sur son territoire.

3. Pour les raisons évoquées au chiffre 1 ci-dessus, le Conseil fédéral ne peut inviter les autorités cantonales à ne pas appliquer les normes en vigueur. Seule une réglementation spéciale pour les cas de rigueur, qu'il appartiendrait au Parlement de définir, permettrait d'apporter une solution à des situations similaires.

Réponse du Conseil fédéral.