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17.3845 · Interpellation · 2017-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le recours à l'euthanasie se démocratise à grands pas. Cela paraissait inimaginable il y a encore quelque temps. Des étrangers viennent même chez nous pour bénéficier du suicide assisté puisque la Suisse, contrairement à d'autres États, autorise cette pratique. Et on peut craindre que ce type de tourisme continue à se développer. Apparemment, une organisation d'aide au suicide propose même ses services à des personnes âgées non diagnostiquées comme malades.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Il existe visiblement des incohérences et des irrégularités dans les statistiques sur l'aide au suicide, car les chiffres de l'Office fédéral de la statistique et des organisations concernées ne concordent pas. Les suicides assistés ne sont-ils pas tous annoncés aux autorités compétentes comme des décès extraordinaires ?

2. La loi suisse autorise-t-elle d'aider des personnes âgées en bonne santé, c'est-à-dire non diagnostiquées comme malades, à se suicider ?

3. Comment éviter que la pression sociale n'incite pas de plus en plus de personnes âgées à recourir à cette pratique ?

4. Qu'entreprenons-nous contre cette tendance ? Notre système de santé ne devrait-il pas aider les personnes à vivre plutôt qu'à mourir ?

5. Le Conseil fédéral estime-t-il que le suicide médicalement assisté soit contraire au serment d'Hippocrate ?

6. Existe-t-il des statistiques sur le tourisme de la mort (nombre d'étrangers par statut de séjour ayant eu recours à l'aide au suicide)? Quelles sont-elles ?

7. Chaque suicide pour lequel une organisation spécialisée a fourni une aide doit être examiné de par la loi. Que coûtent ces examens à la collectivité ? Que coûtent l'ensemble de ces procédures en Suisse ?

8. Quelle part de ce montant est due à des étrangers venant en Suisse spécialement pour bénéficier de l'aide au suicide ?

9. Quels frais sont en outre assumés par la collectivité (enterrement, prise en charge psychologique des proches, personnel médical, etc.)?

10. De précédentes interventions sur le sujet (par ex. initiative parlementaire 12.457 et motion 08.3427) ont été rejetées au motif que d'autres projets de loi et rapports allaient être élaborés. Où en sont les travaux dans ce domaine ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les décès extraordinaires sont examinés différemment d'un canton à l'autre. Les données utilisées dans la statistique des causes de décès se basent sur les indications fournies à l'Office fédéral de la statistique (OFS) par les médecins ou les instituts de médecine légale qui annoncent le décès. Ces informations ne sont pas, dans chaque cas d'espèce, exhaustives et univoques. La statistique des causes de décès de l'OFS ne permet pas de savoir si un suicide assisté a été annoncé aux autorités cantonales compétentes comme étant un décès extraordinaire.

2. En comparaison avec d'autres États, la Suisse applique une réglementation libérale en matière d'aide au suicide. Conformément à l'article 115 du Code pénal suisse (RS 311.0), seul celui qui, "poussé par un mobile égoïste", aura aidé une personne à se suicider sera puni. L'aide au suicide désintéressée est donc légale. Les organisations d'assistance au suicide recourent généralement au natrium pentobarbital (NaP), une substance qui est soumise à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ainsi qu'à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21). Il s'agit par conséquent de se conformer également à ces dispositions. Aujourd'hui en Suisse, aucun médicament à usage humain contenant le NaP comme principe actif n'est autorisé. Dans le cadre de l'euthanasie, le médecin prescrit généralement une préparation selon une formule magistrale, qui est fabriquée par une pharmacie conformément à l'art. 9, al. 2, let. a, LPTh et dont la production et la remise relèvent de la compétence cantonale en matière de surveillance (cf. à cet égard l'interprétation technique de l'Association des pharmaciens cantonaux "Remise de pentobarbital sodique lors d'assistance au suicide" du 29 octobre 2015). La préparation (NaP) ne peut être remise que sur prescription médicale. En outre, les médecins sont tenus, en vertu de l'article 11 LStup, de n'employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans le respect de leur code de déontologie. Les directives de l'Académie suisse des sciences médicales ASSM (www.assm.ch > Publications > Directives médico-éthiques) fixent trois conditions auxquelles l'assistance au suicide est admise par le droit professionnel : premièrement, la maladie dont souffre le patient permet de considérer que la fin de la vie est proche ; deuxièmement, des alternatives de traitements ont été proposées et, si souhaitées par le patient, mises en oeuvre ; troisièmement, le patient est capable de discernement ; son désir de mourir est mûrement réfléchi ; il ne résulte pas d'une pression extérieure et il est persistant ; cela doit avoir été vérifié par une tierce personne, qui ne doit pas nécessairement être médecin. En Suisse, les médecins ont ainsi l'interdiction de prescrire du NaP à des personnes en bonne santé.

3./4. La prise en charge et le soin des personnes âgées et malades est une responsabilité qui concerne l'ensemble de la société. Il incombe aux acteurs politiques et à la société civile d'éviter qu'une image négative de la vieillesse et les exigences en matière de réduction des coûts ne conduisent les personnes âgées et malades à se considérer comme une charge pour leur famille et la société, et soient poussées à mettre un terme à leur existence. Dans le cadre de la Stratégie globale Santé 2020, qui détermine l'agenda de la politique sanitaire, le Conseil fédéral s'est fixé pour objectif d'améliorer la qualité de vie des patients. C'est dans ce but que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) travaille actuellement sur différents projets et stratégies, comme la plate-forme nationale "soins palliatifs", le Plan d'action pour la prévention du suicide, la Stratégie nationale en matière de démence, le programme de promotion et le plan d'action en faveur des proches aidants ou divers projets dans le domaine de la santé psychique. Par ailleurs, en vertu de l'article 101bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10), l'Office fédéral des assurances sociales subventionne des organisations reconnues d'utilité publique qui fournissent des prestations aux personnes âgées.

5. S'agissant de cette question, le Conseil fédéral renvoie aux directives susmentionnées de l'ASSM (cf. réponse à la question 2), selon lesquelles l'assistance au suicide n'est autorisée que sous certaines conditions. A noter cependant qu'un médecin a toujours le droit de refuser l'aide au suicide.

6. La statistique des causes de décès concerne les personnes dont le domicile se trouve en Suisse. Les personnes non domiciliées en Suisse ne sont pas prises en considération. L'organisation d'aide au suicide Dignitas, qui accompagne de nombreux patients, recense le nombre de cas par année et par pays d'origine (pour 2016 : 195 personnes domiciliées à l'étranger).

7.-9. Ces chiffres ne sont pas tous disponibles et relèvent, en outre, de différentes compétences qui ne sont pas du ressort de la Confédération, mais des cantons et des communes. C'est pourquoi il n'est pas possible de chiffrer les frais supplémentaires en cas de suicide assisté qui sont supportés par la collectivité et qui sont liés aux obsèques, au suivi psychologique des proches endeuillés ou au personnel soignant souffrant de traumatismes. Ce sont des coûts qui surviennent lors de chaque décès et qui sont généralement supportés par les survivants ou par l'assurance obligatoire des soins en cas de prise en charge ou de traitement médical. Étant donné que le suicide assisté est considéré comme un "décès exceptionnel" par les autorités de poursuite pénale, les coûts sont en principe plus élevés que lors d'un décès "ordinaire" : la police ainsi que, dans la plupart des cas, le ministère public interviennent et un examen médicolégal est effectué par un médecin légiste. Les frais qui en résultent varient suivant le canton et le cas.

10. Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de son rapport publié le même jour "Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide", de renoncer à régler expressément l'assistance organisée au suicide dans le droit pénal. En lieu et place de dispositions pénales, il a décidé de poursuivre les mesures déjà engagées pour améliorer les soins palliatifs, ainsi que la détection et le traitement des dépressions. Ces projets font actuellement l'objet d'une mise en oeuvre par l'OFSP (cf. réponse aux questions 3 et 4). Toutefois, ces problématiques ne relèvent pas uniquement de la responsabilité des autorités sanitaires et du système de santé : il faudrait en définitive que l'ensemble de la société se penche sur cette thématique.

Réponse du Conseil fédéral.

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