Lexipedia

17.4127 · Motion · 2017-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les cadres de l'administration fédérale et des organisations administratives similaires et ceux des différentes entreprises de conseil mandatées par l'administration consignent leurs intérêts dans un registre public, à l'instar des membres du Parlement.

Begründung

À l'heure actuelle, les membres de l'Assemblée fédérale et des commissions extraparlementaires sont tenus de rendre publics leurs intérêts, et la liste de ces intérêts peut être consultée par tous en tout temps. L'idée selon laquelle les partis politiques et les lobbyistes devraient, à l'instar des parlementaires, rendre publics leurs budgets, leur financement et leurs liens d'intérêt est régulièrement remise sur le tapis, avant les votations ou comme sujet rebattu par les médias.

Mais les partisans de cette idée ne se rendent pas compte que cette revendication est totalement disproportionnée par rapport au rôle joué par l'administration fédérale durant le processus de formation de l'opinion. Dans les faits, c'est l'administration qui joue un rôle central lors de la préparation des travaux parlementaires.

Les travaux législatifs (Parlement) et la mise en oeuvre des lois (administration) requièrent une appréciation minutieuse des faits et des tenants et aboutissants des questions traitées, ainsi que des évaluations et des estimations approfondies. Ces travaux sont certes effectués au moyen d'instruments objectifs et par des personnes disposant d'excellentes compétences professionnelles, mais ces personnes ne peuvent faire complètement abstraction de leurs affinités et valeurs. De plus ces affinités et valeurs s'expliquent en partie par leurs liens d'intérêt politiques et économiques.

Or les intérêts des collaborateurs de l'administration ne sont consignés dans aucun registre, contrairement à ceux des membres du Parlement et des commissions extraparlementaires, ce qui rend impossible toute estimation des sensibilités politiques représentées au sein de l'administration.

On ne connaît pas non plus la sensibilité politique des nombreux conseillers de l'administration fédérale. Or les entreprises de conseil ont aussi des sympathies politiques, lesquelles laissent des traces dans les rapports demandés. De plus, les personnes mandatées au sein de ces entreprises de conseil prennent aussi part aux processus politiques et se portent candidates pour des fonctions politiques (comme le leur permettent leurs droits de citoyen).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l'a exposé le Conseil fédéral dans sa réponse à la motion Feller 17.3095, les employés fédéraux sont soumis au droit sur le personnel de la Confédération, qui leur impose certaines obligations. Ils sont ainsi tenus de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de leur employeur (art. 20 de la loi sur le personnel de la Confédération, LPers). Ils ont aussi l'obligation d'annoncer à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. Les activités non rétribuées doivent également être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu (art. 91 al. 1 et 1bis, de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, OPers). Les charges et les activités mentionnées requièrent une autorisation si elles sont susceptibles de compromettre les prestations des employés concernés dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération ou si elles risquent de générer un conflit avec les intérêts du service (art. 91 al. 2, OPers). D'autres dispositions règlent l'interdiction d'accepter des dons, le secret professionnel, le secret d'affaires et le secret de fonction, la récusation, le délai de carence et les opérations pour compte propre (art. 93 ss OPers). Ces obligations font que la situation juridique des employés de la Confédération n'est pas comparable à celle des parlementaires, qui peuvent décider librement des activités qu'ils exercent en dehors de l'Assemblée fédérale. Les dispositions énoncées ci-dessus visent à exclure tout conflit d'intérêts qui pourrait résulter de décisions des employés concernés. Du fait de ces dispositions et de la pratique correspondante, qui a fait leurs preuves depuis de longues années, le registre demandé par l'auteur de la motion n'est pas justifié. La transparence souhaitée par l'auteur de la motion sur les intérêts des employés exerçant les fonctions de cadre au sein de l'administration fédérale et des unités décentralisées est garantie au cas par cas par la loi sur la transparence (LTrans). Conformément à la pratique du Tribunal administratif fédéral, la liste nominative des activités accessoires des employés exerçant des fonctions dirigeantes présente un intérêt public (voir arrêt du TAF du 23 septembre 2015, A 6738/2014). Il est ainsi possible de demander des renseignements sur les intérêts en question auprès de l'unité administrative compétente.

L'activité et la situation d'une personne engagée pour conseiller des unités de l'administration fédérale ne peuvent être comparées à celles des employés de la Confédération ou des parlementaires. Les tâches d'un conseiller consistent à exécuter certains mandats de l'unité administrative ; ils n'ont aucune compétence décisionnelle. Cette dernière relève de l'unité administrative ou des employés de la Confédération concernés. En outre, les conseillers travaillent généralement au sein de l'administration fédérale durant de courtes périodes. En raison de l'absence de compétence décisionnelle et de l'engagement temporaire de ces conseillers, l'introduction du registre demandé par l'auteur de la motion concernant ces derniers n'est pas justifiée.

Enfin, il faut noter que l'acceptation de la motion entraînerait des charges supplémentaires non négligeables liées à la saisie et à la gestion des données nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.