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18.3138 · Interpellation · 2018-03-13

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le 20 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a accepté le recours d'une entreprise du canton de Fribourg concernant un appel d'offre des CFF dont les annexes techniques n'étaient rédigées qu'en allemand, seule langue acceptée pour les réponses à cet appel.

Dans son arrêt (ATAF B-2570/2017), le TAF précise notamment : "il y a lieu d'enjoindre le pouvoir adjudicateur de traduire les documents de l'appel d'offre en français, langue acceptée en sus de l'allemand... "

Or, le 19 février 2018, les CFF faisaient paraître un nouvel appel d'offre, pour des travaux comparables, avec des annexes techniques rédigées en allemand uniquement et pour lequel les réponses devaient être rédigées en allemand seulement ! Par la suite la situation semble avoir été réexaminée.

Face à cette situation pour le moins choquante, le Conseil fédéral, est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il admissible qu'une entreprise telle que les CFF ne se soumette pas spontanément à une décision du TAF ?

2. En tant qu'actionnaire principal des CFF, la Confédération peut-elle tolérer que cette entreprise ait encore des pratiques discriminatoires à l'égard des entreprises des régions latines en matière d'appels d'offres ?

3. Qu'entend entreprendre le Conseil fédéral pour qu'à l'avenir les CFF mettent fin à ces pratiques et traitent équitablement les entreprises des différentes régions linguistiques de notre pays en matière de réponse aux appels d'offres ?

4. La révision de la loi sur les marchés publics prend-elle en compte l'obligation de publier et de traiter les appels d'offres en deux langues officielles au moins ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral renvoie à sa réponse aux questions Bourgeois 18.5134 et Derder 18.5210 à l'heure des questions du 12 mars 2018 sur le même sujet ainsi qu'à sa réponse à l'interpellation Piller Carrard 14.3750 et aux nombreuses autres réponses qui y sont mentionnées.

1. Les CFF ont rectifié l'appel d'offres incriminé (publication 1008329 / identification 166923) le 29 mars 2018. Tous les documents d'appel d'offres ont été traduits en français et publiés. En outre, les fournisseurs peuvent désormais soumettre leurs offres en français. Les CFF rappellent que, dans son arrêt du 20 juillet 2017 (ATAF B-2570/2017), le Tribunal administratif fédéral a approuvé le recours contre l'appel d'offres pour les traverses en béton, mais que cela était motivé par l'accord entre les parties sur la langue du dossier de mise au concours et sur la remise des offres pour la passation du marché public en question.

2. Le Conseil fédéral comprend la préoccupation de l'auteur de l'interpellation. Les dispositions relatives à l'emploi des langues dans les procédures de passation de marché conformément à l'art. 24, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) s'appliquent aussi bien à la Confédération qu'aux organisations paraétatiques, telles que les CFF. Selon le droit des marchés publics en vigueur, les biens et services sont mis au concours et adjugés dans au moins deux langues officielles. Dans le cas des projets de construction et des fournitures et services qu'ils requièrent, la publication doit se faire au moins dans la langue officielle du site du chantier. Toutefois, il n'est pas nécessaire de fournir le dossier de mise au concours (plans, spécifications techniques, etc.) en plusieurs langues. Si un mandat n'est pas mis au concours en français, un résumé dans une langue de l'OMC doit être joint à l'appel d'offre.

3./ 4. Ce thème fait l'objet de l'actuelle révision totale de la LMP (17.019 message du Conseil fédéral du 15 février 2017, FF 2017 1595), sur laquelle le Conseil national délibérera vraisemblablement lors de la session d'été 2018.

D'après le message du Conseil fédéral, les CFF sont assujettis au droit des marchés publics en vertu de l'art. 4, al. 2, let. f, LMP (FF 2017 1735) pour les marchés liés à la construction et à l'exploitation du réseau ferroviaire, c'est-à-dire aussi bien pour la construction et l'exploitation du réseau que pour le trafic ferroviaire sur ces réseaux. Cela correspond à la réglementation actuelle.

En ce qui concerne les langues, le Conseil fédéral propose au Parlement d'inclure dans la loi le nouveau principe suivant (art. 48 al. 5): "Le Conseil fédéral fixe des exigences supplémentaires concernant les langues des publications, des documents d'appel d'offres, des communications des soumissionnaires et de la procédure. Il peut tenir compte de manière appropriée du plurilinguisme de la Suisse. Il peut fixer des exigences variables en fonction du type de prestations."

Le Conseil fédéral a indiqué au chapitre 1.2.5 du message susmentionné qu'il a l'intention de procéder aux adaptations suivantes au niveau de l'ordonnance : dans le cas de travaux de construction, l'appel d'offres est publié au moins dans la langue officielle sur le chantier et dans au moins deux langues officielles pour les fournitures et les services. Dans le cas de prestations à l'étranger ou de services techniques hautement spécialisés, l'appel d'offres peut exceptionnellement n'être publié que dans une langue officielle de la Confédération et dans une langue supplémentaire. En raison des coûts considérables qu'impliquerait la traduction, le dossier de mise au concours peut être monolingue. Le Conseil fédéral est convaincu que ces mesures au niveau de l'ordonnance tiendront compte du plurilinguisme en Suisse de manière pragmatique et appropriée. Il suivra attentivement l'application de ces règles et est prêt à examiner à moyen terme, sur la base de l'expérience acquise, si d'autres mesures s'imposent.

Réponse du Conseil fédéral.

Les CFF ne se sentent-ils pas concernés par un arrêt du Tribunal administratif fédéral? | Lexipedia | Lexipedia