19.3250 · Interpellation · 2019-03-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Vu la pénurie d'ostéopathes à laquelle notre pays pourrait être confronté, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. A-t-on examiné, dans le cadre d'une analyse d'impact de la réglementation projetée, quels effets aura la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) sur l'évolution du nombre d'ostéopathes en activité ?
2. Est-on sûr que les besoins actuels en ostéopathes en activité seront couverts, à l'avenir également, dans toutes les régions linguistiques ?
3. Sait-on combien d'ostéopathes en activité étudieront pour acquérir un diplôme de master dans les cinq ans, comme le prévoient les dispositions transitoires ?
4. Est-il vraiment justifié de dresser tellement d'obstacles dans le cas des diplômes de master étrangers qu'il est pratiquement impossible d'obtenir une autorisation, surtout pour les personnes provenant d'un pays européen ?
5. Dans quels domaines la formation dispensée par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) est-elle supérieure, dans sa spécialité, à celle proposée dans d'autres pays en Europe et dans le monde ?
6. Cette réglementation ne constitue-t-elle pas une violation du système de Bologne ?
7. Faut-il déroger à la réglementation applicable à la reconnaissance des diplômes de master étrangers dans le cas de l'ostéopathie, par rapport aux autres professions régies par la loi fédérale sur les professions de la santé ou prévoir, le cas échéant, des dispositions transitoires à moyen terme, jusqu'au moment où un nombre suffisant d'États membres de l'UE et de l'AELE auront légiféré dans le domaine de l'ostéopathie ?
Begründung
Le droit d'exécution de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) a fait l'objet d'une consultation jusqu'au 25 janvier 2019. Or il se pourrait que le projet de loi, tel qu'il est proposé, entraîne une pénurie d'ostéopathes.
En Suisse, la seule possibilité d'obtenir le titre qui sera exigé à l'avenir pour l'ostéopathie, à savoir un diplôme de master, est de suivre des études à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) à Fribourg. Il est prévu que des masters seront délivrés à 20 ou 30 personnes par an. Les candidats devront être titulaires d'un bachelor de la HES-SO.
Il faut s'attendre à ce que, parallèlement aux titulaires d'un master suisse bénéficiant d'une accréditation, seuls les ressortissants d'un État tiers aient la possibilité d'obtenir une autorisation. En effet, comme la plupart des pays membres de l'UE et de l'AELE n'ont pas encore réglementé le domaine de l'ostéopathie, on peut en déduire qu'il est pratiquement impossible de faire reconnaître un diplôme de master délivré par un de ces États.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan ; RS 811.21) a pour but de garantir et de développer la qualité dans les professions sanitaires, dans l'intérêt de la santé publique. À cette fin, elle définit des exigences uniformes à l'échelle nationale concernant la formation et fixe les conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle pour les métiers suivants : infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes et ostéopathes. L'impact de la LPSan sur le nombre de personnes exerçant les professions de la santé précitées n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie. Compte tenu de l'objectif visé par la loi, une telle étude ne s'imposait pas pour élaborer la nouvelle réglementation.
2. Les exigences élevées fixées par la loi à l'échelle nationale visent principalement à promouvoir la qualité dans le domaine de l'ostéopathie. Il est vrai néanmoins que la mise en vigueur de la nouvelle loi pourrait entraîner une certaine diminution de l'offre, mais en l'absence de chiffres consolidés sur les besoins relatifs au nombre d'ostéopathes en activité, il est impossible de tirer des conclusions concernant une éventuelle pénurie dans ce domaine.
3. Selon les dispositions transitoires de la LPSan, toutes les autorisations de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi conservent leur validité dans le canton en question. Les ostéopathes au bénéfice d'une autorisation accordée selon l'ancien droit pourront donc continuer d'exercer. Le droit d'exécution de la LPSan, encore au stade de projet, prévoit par ailleurs que le diplôme intercantonal en ostéopathie - titre qui pourra encore être décerné par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé jusqu'en 2023 - est considéré comme équivalent au master pour ce qui concerne l'autorisation de pratiquer. Dans ce contexte, il n'est pas possible de déterminer aujourd'hui combien d'ostéopathes en activité ne bénéficiant jusqu'ici d'aucune autorisation de pratiquer voudront acquérir des qualifications complémentaires.
4. La procédure de reconnaissance permet d'évaluer si le diplôme d'ostéopathe obtenu à l'étranger est équivalent au plan qualitatif au titre de master suisse. S'agissant des diplômes délivrés dans les États de l'UE et de l'AELE, la procédure sera régie par la directive 2005/36/CE et ne nécessitera aucune réglementation spécifique à chaque État. Cette directive pose comme condition que la profession ou la formation doit être réglementée dans l'État d'origine ou que l'ostéopathe sollicitant la reconnaissance de son titre doit avoir exercé la profession durant au minimum deux ans dans un État membre au cours des dix années précédentes. Les exigences fixées pour la reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie ne sont donc pas plus strictes que pour les autres professions de la santé soumises à la directive européenne.
5. Il n'est pas possible de répondre de manière générale à cette question. L'équivalence des diplômes étrangers sera examinée au cas par cas dans le cadre de la procédure de reconnaissance.
6. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la réglementation élaborée pour la procédure de reconnaissance et le système de Bologne organisant les études en cycles de bachelor et de master. La structuration uniforme des filières dans le cadre de la réforme de Bologne facilite au contraire l'évaluation et la reconnaissance réciproques des cursus de master en ostéopathie.
7. La LPSan ne prévoit pas de dispositions transitoires particulières pour l'ostéopathie, comme le propose l'auteure de l'interpellation. Dans la réponse à la question 4, il est indiqué que la procédure de reconnaissance se fondera sur la directive 2005/36/CE. Or, selon ce texte, les titres de master en ostéopathie pourront être reconnus même si l'État d'origine n'a pas légiféré dans ce domaine. Il existe d'autres critères d'examen, comme la formation suivie dans l'État d'origine ou l'expérience professionnelle que le demandeur peut justifier.
Réponse du Conseil fédéral.