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19.3446 · Motion · 2019-05-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification de la loi sur les allocations pour perte de gain qui permette d'étendre l'allocation de maternité à la conjointe ou à la partenaire enregistrée d'un exploitant agricole, au moyen des deux mesures suivantes :

1. la conjointe ou la partenaire enregistrée perçoit un salaire en espèces en qualité de membre de la famille participant aux travaux de l'exploitation ; ce salaire est déclaré à l'AVS et versé sur un compte ouvert au nom de la conjointe ou de la partenaire enregistrée, ou

2. la conjointe ou la partenaire enregistrée est inscrite comme travailleuse indépendante auprès de la caisse de compensation ; le revenu agricole est réparti entre les deux conjoints ou partenaires enregistrés et déclaré à l'AVS.

Begründung

Très souvent, l'entier du revenu de l'entreprise agricole est déclaré à la caisse de compensation comme étant le revenu de l'exploitant, quels que soient la nature et la durée du travail fourni par la conjointe ou la partenaire enregistrée. Ainsi, ne percevant pas de salaire et considérée en conséquence au regard des assurances sociales comme n'exerçant pas d'activité lucrative, cette conjointe ou partenaire n'a pas droit à l'allocation de maternité. Pour remédier à cette situation révoltante, la présente motion propose, au point 1, que la conjointe ou la partenaire enregistrée soit considérée désormais comme un salarié et perçoive à ce titre un salaire, ce salaire étant versé en espèces sur un compte ouvert au nom de ladite conjointe ou partenaire. Elle propose au point 2 que la conjointe ou partenaire enregistrée qui n'a pas été déclarée comme salariée à la caisse de compensation soit inscrite auprès de celle-ci comme travailleuse indépendante, et qu'elle reçoive une part du revenu agricole ; on peut présumer que la conjointe ou partenaire enregistrée exerce une activité lucrative indépendante lorsque l'exploitation est gérée en commun ou que la conjointe ou partenaire enregistrée gère en propre une partie de l'exploitation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage le souhait des auteurs de la motion selon lesquels l'activité lucrative des conjointes qui travaillent dans une exploitation agricole devrait être rétribuée et déclarée au sens du droit des assurances sociales, afin que ces femmes aient des droits au titre de ces assurances, en particulier le droit à une allocation de maternité. Il entend ainsi, à partir de 2022, dans le cadre de la politique agricole, lier le versement de paiements directs à une protection sociale adéquate des conjointes qui collaborent de manière déterminante à l'exploitation.

Ont droit à une allocation de maternité conformément à la loi sur les allocations pour perte de gain les femmes qui, au moment de l'accouchement, exercent une activité lucrative dans l'exploitation du conjoint ou de la partenaire enregistrée, c'est-à-dire qui en tirent un revenu en espèces ou qui sont considérées comme exerçant une activité lucrative indépendante. Une extension du droit aux personnes sans activité lucrative n'a pas été prévue et ne l'est pas (voir la réponse du Conseil fédéral à la question Glauser-Zufferey Alice 19.5150).

Les exploitants ont déjà aujourd'hui la possibilité de verser à leur conjointe collaborant à l'exploitation un salaire soumis à cotisations. Il n'est donc pas nécessaire de fixer dans la loi les modalités de versement de ce type de salaire en espèces. Si elles remplissent les critères déterminants pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante, à savoir agir en leur nom propre, travailler pour leur propre compte et supporter le risque économique, les conjointes sont déjà reconnues aujourd'hui comme indépendantes par les caisses de compensation. Il y a une quinzaine d'années, l'administration fédérale et l'Union suisse des paysans ont élaboré un questionnaire adapté aux conditions spécifiques de l'agriculture. Sur la base des données détaillées ainsi recueillies, les caisses de compensation peuvent déterminer s'il s'agit ou non d'une activité indépendante. L'activité lucrative en question doit toutefois être réellement exercée. Les conjointes qui ne peuvent pas apporter la preuve de la formation ou de l'expérience pratique requise pour l'octroi de paiements directs devraient toutefois s'abstenir de s'enregistrer en tant qu'indépendantes, car l'exploitation tout entière risque alors de perdre le droit aux paiements directs. Comme dans tous les autres cas, les caisses de compensation doivent vérifier au cas par cas si les circonstances économiques réelles et les faits établis permettent de conclure à la présence d'une activité lucrative salariée ou indépendante. Les mesures demandées ne sont donc pas nécessaires ou ne peuvent pas être mises en oeuvre sans traiter de manière plus favorable les femmes qui travaillent dans une exploitation agricole que celles qui travaillent comme commerçantes ou qui n'exercent aucune activité lucrative.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.