20.4565 · Interpellation · 2020-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
En réponse à la question 13.1017 "Des enfants peuvent-ils encore être privés d'allocation familiale en Suisse ?", le Conseil fédéral avait confirmé que, malgré l'extension de la législation sur les allocations familiales et notamment son accès aux indépendants, on ne pouvait formellement exclure que d'éventuelles lacunes pouvaient subsister et que certains enfants ou adolescents pouvaient ne pas avoir accès à des allocations. À l'époque je citais l'exemple des cas d'incapacité de travail pour cause de maladie d'une durée supérieure à trois mois entraînant pour le parent salarié la perte du droit à percevoir une allocation pour enfant. Si l'autre parent, pour une raison ou une autre, n'est pas en mesure de prétendre à ce droit et ainsi de suppléer à la perte de droit transitoire de la personne malade, le droit à l'allocation peut être suspendu. Dans sa réponse le Conseil fédéral expliquait la solution dans le cas présent, solution qui réclamait une démarche administrative pas toujours connue des personnes concernées et pour faire le tour de la question, et formellement exclure d'éventuelles lacunes, le Conseil fédéral suggérait le dépôt d'un postulat "pour examiner si des solutions pourraient être proposées au niveau fédéral pour combler d'éventuelles lacunes".
Le postulat a été déposé en 2015, combattu et refusé par le Conseil national.
Par cette interpellation je demande au Conseil fédéral si des éléments ont éventuellement évolué dans ce dossier et s'il peut affirmer que notre pays dispose d'un filet social adapté et suffisant qui permet "de considérer aujourd'hui que plus aucune enfant ou adolescent en Suisse pourrait être privé de l'obtention d'une allocation".
Je remercie par avance le Conseil fédéral pour sa réponse.
Stellungnahme des Bundesrates
La dernière révision de la loi sur les allocations familiales (LAFam, RS 836.2), entrée en vigueur le 1er août 2020, a permis de combler certaines lacunes et d'apporter des améliorations. Le droit aux allocations familiales pour les mères au chômage qui élèvent seules un enfant est étendu : ces dernières ont désormais droit aux allocations familiales durant le congé de maternité. L'abaissement de la limite d'âge de 16 à 15 ans pour l'octroi d'allocations de formation, lesquelles sont plus élevées que les allocations familiales, a ouvert le droit à ces allocations dès lors que l'enfant ayant atteint l'âge de 15 ans suit une formation postobligatoire.
En vertu de la LAFam, les salariés, les indépendants et les personnes sans activité lucrative ont droit aux allocations familiales. Pour les salariés, le droit aux allocations familiales naît et expire avec le droit au salaire. Il n'existe que pendant la durée des rapports de travail. La LAFam prévoit des exceptions à ce principe dans certains cas : si la personne salariée est empêchée de travailler pour cause de maladie, d'accident, de grossesse ou d'accomplissement d'une obligation légale, les allocations familiales sont versées pour le mois en cours et les trois mois suivants depuis le début de l'empêchement, et cela indépendamment du fait qu'un salaire ou une prestation d'assurance soit versé/e ou non. Si une autre personne peut prétendre à des allocations familiales, c'est elle qui sera l'ayant droit à la fin de ces trois mois. Si aucune autre personne ne peut prétendre à des allocations familiales, la personne qui perd son droit a la possibilité de demander des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative.
Le droit aux allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante naît le premier jour du mois pendant lequel elles entament une telle activité et expire le dernier jour du mois pendant lequel elles y mettent un terme. En cas d'interruption de l'activité lucrative, les mêmes dispositions que pour les salariés s'appliquent par analogie (voir ci-dessus).
Toutefois, les salariés et les indépendants n'ont droit aux allocations familiales en tant que personnes actives que si elles réalisent un revenu annuel de plus de 7170 francs. Sinon, ils sont réputés personnes sans activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative ont droit à des allocations familiales pour autant que leur revenu annuel imposable n'excède pas 43 020 francs et qu'elles ne touchent pas de prestations complémentaires.
Il y a toujours une lacune dans le cas suivant : lorsqu'aucun salaire ou aucune prestation d'assurance n'est versé/e, qu'aucune autre personne ne peut faire valoir un droit et qu'il n'y a pas de droit à des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative (parce que la limite de revenu est dépassée et/ou que des prestations complémentaires sont perçues). Pour combler cette lacune, il faudrait supprimer la limite de revenu pour les personnes sans activité lucrative. Étant donné que le financement des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative incombe aux cantons, le législateur fédéral leur donne la possibilité de relever ou de supprimer la limite de revenu pour les personnes qui sont dans cette situation. C'est ce qu'ont fait les cantons du Tessin, de Vaud, de Genève et du Jura. La règle qui exclut la perception simultanée de prestations complémentaires et d'allocations familiales se justifie du fait qu'il faudrait tenir compte des allocations familiales pour fixer le montant des prestations complémentaires.
Réponse du Conseil fédéral.