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21.3191 · Interpellation · 2021-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Selon les données de l'Office fédéral de la statistique, près de 11 % de la population suisse réside à l'étranger. La communauté des quelque 770 900 Suisses de l'étranger, recensés fin 2019, a enregistré une croissance ces dernières années ; elle se classe en quatrième position des cantons suisses. Au-delà des questions démographiques, on observe également une évolution de la mobilité internationale et du mode d'émigration avec bon nombre de Suissesses et de Suisses qui passent un certain temps dans un pays étranger, puis reviennent en Suisse ou s'installent dans un autre pays.

La loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr) précise à l'art. 2, let. b, et c qu'elle entend renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et la Suisse et faciliter la mobilité internationale des ressortissants suisses.

S'agissant de la naturalisation facilitée du conjoint d'un citoyen suisse, l'article 21 de la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141) prévoit deux cas de figures :

- les conjoints vivent en Suisse auquel cas l'alinéa 1 de l'article 21 LN s'applique avec les conditions cumulatives de vie en union conjugale depuis trois ans et un séjour en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année précédant le dépôt de la demande

- les conjoints vivent à l'étranger auquel cas l'alinéa 2 de l'article 21 LN s'applique avec la vie en union conjugale durant six ans et des liens étroits avec la Suisse.

L'ordonnance (OLN ; RS 140.01) précise quant à elle à ses articles 10 et 11 les éléments relatifs respectivement à l'union conjugale ou encore à la définition des liens étroits avec la Suisse, soit notamment le nombre de séjours dans notre pays, la maîtrise d'une langue nationale et une connaissance du pays.

Au vu de ce qui précède et constatant qu'aucune autre précision ne figure dans les bases légales, le Conseil fédéral est prié de répondre aux interrogations suivantes :

1. Si les deux conjoints possédaient une nationalité étrangère au moment du mariage et que l'un d'eux acquiert ensuite la nationalité suisse par une naturalisation ordinaire ou facilitée, est-il exact que la pratique actuelle ne permet pas à l'autre conjoint de déposer une demande de naturalisation facilitée ?

2. En matière de droit, ne s'agit-il pas d'une discrimination ?

3. L'alinéa 3 de l'art. 21 mentionnant la situation, des conjoints étrangers au moment du mariage et ne précisant aucun délai, est-il cohérent par exemple après 18 ans de mariage avec une personne naturalisée depuis 15 ans, qu'il n'y ait pas de possibilité de déposer une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 21 alinéa 2, si le conjoint suisse depuis 15 ans n'a pas acquis la nationalité par réintégration ou en raison de filiation avec un parent suisse ?

4. Par ailleurs, quel est le nombre de Suissesses ou de Suisse naturalisé-e-s par réintégration ou en raison de filiation avec un parent suisse par année ?

5. Comment explique-t-on qu'il y ait en quelque sorte différentes catégories de Suisses avec des droits différents ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lorsque deux conjoints sont de nationalité étrangère au moment du mariage, il s'agit de distinguer deux cas de figure. Si l'un des conjoints obtient la nationalité suisse par naturalisation ordinaire ou facilitée qui n'est pas fondée sur la filiation d'un père ou d'une mère suisse, l'autre conjoint ne peut pas déposer de demande de naturalisation facilitée. A contrario, l'obtention de la nationalité suisse est possible pour le conjoint d'un ressortissant étranger qui a acquis la nationalité suisse après le mariage par réintégration ou naturalisation facilitée en raison de sa filiation paternelle ou maternelle (art. 21 al. 3 de la loi sur la nationalité LN ; RS 141.0 et Message du 4 mars 2011 ; FF 2011 2639).

2. Cette distinction a une origine historique et a été souhaitée par le législateur. La naturalisation facilitée d'un ressortissant étranger ensuite de son mariage avec un citoyen suisse a été introduite le 1er janvier 1992 suite à l'abrogation, le 31 décembre 1991, de l'art. 3 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN ; RO 1991 1034). Celui-ci prévoyait l'acquisition de la nationalité suisse par mariage pour les ressortissantes étrangères. La révision entrée en vigueur le 1er janvier 1992 a introduit la règle que la naturalisation facilitée n'est pas possible lorsque les deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux n'a acquis la nationalité suisse qu'après coup par la procédure ordinaire de naturalisation. Le Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 (FF 1987 III 285, 301) avait justifié cette règle en déclarant que, sans cette restriction, l'un des conjoints pourrait - ce serait là une injustice flagrante - éluder les dispositions régissant la naturalisation ordinaire en attendant que l'autre membre de la communauté conjugale soit naturalisé selon la procédure ordinaire et en introduisant ensuite une demande de naturalisation. Enfin, l'article 21 LN correspond en substance aux anciens articles 27 et 28 aLN et le législateur a souhaité codifier cette pratique en introduisant l'alinéa 3 dudit article.

L'art. 21 al. 3 LN ne constitue pas une discrimination, au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., en fonction des causes d'acquisition de la nationalité. Il est conforme à l'art. 8 Cst. que la loi traite différemment l'acquisition de la nationalité par réintégration ou par filiation, car il s'agit d'hypothèses dans lesquelles la personne remplissait déjà avant le mariage les conditions pour se voir reconnaître la nationalité suisse. Par ailleurs, le mode d'acquisition de la nationalité n'est plus déterminant en cas de mariage postérieur à la naturalisation suisse : le conjoint qui a épousé une personne après que celle-ci ait acquis la nationalité suisse peut demander la naturalisation facilitée.

3. La volonté du législateur, comme relevé au point 2, était d'éviter que l'un des conjoints puisse éluder les dispositions de la naturalisation ordinaire.

4. De 2015 à 2020, 7'751 personnes ont bénéficié d'une naturalisation facilitée par filiation et 846 personnes ont été réintégrées dans la nationalité suisse.

5. La loi sur la nationalité suisse ne prévoit pas différentes catégories de Suisses, mais des procédures de naturalisation distinctes dont les conditions formelles et matérielles peuvent varier. Enfin, toute personne qui remplit les conditions idoines peut acquérir la nationalité suisse.

Réponse du Conseil fédéral.