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21.4636 · Interpellation · 2021-12-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse à l'interpellation 21.3544, le Conseil fédéral expose en détail les bases juridiques et les compétences du Commando d'engagement mobile Helvetia (MEK Helvetia). Mais de grandes incertitudes subsistent :

1. Le MEK Helvetia est rattaché juridiquement au Corps des gardes-frontière (art. 91, al. 2, de la loi sur les douanes) et est soumis au droit pénal militaire. Le législateur a établi une distinction explicite entre les services douaniers civils et les services armés reconnaissables à leur uniforme. Depuis le 1er janvier 2020, le Corps des gardes-frontière est toutefois subordonné, du point de vue organisationnel et directionnel, au domaine de direction " civil " Poursuites pénales. Comment est-il possible qu'une réorganisation interne à l'office et des changements de nom modifient les structures et les compétences voulues par la loi et l'ordonnance ? D'autres unités de l'administration fédérale ont-elles subi des réorganisations aussi profondes sans que les bases juridiques les régissant aient été modifiées ?

2. Dans sa réponse à l'interpellation 21.3544, le Conseil fédéral indique qu'il pourrait y avoir des lacunes juridiques en ce qui concerne l'utilisation par le MEK Helvetia du matériel et des ressources de l'armée. Il s'agit ici non seulement de vêtements et d'effets d'équipement, mais aussi de véhicules, d'armes, de munitions et d'heures de vol (drones et hélicoptères). Le Conseil fédéral formule sa réponse comme suit : " La question de savoir si ces conventions ont été conclues sur une base légale suffisante est examinée à l'heure actuelle. S'il devait s'avérer qu'une telle base faisait défaut, la disposition correspondante serait créée et, si nécessaire, également soumise au Parlement. " Cet examen a-t-il pu être mené ? Quelles en sont les conclusions ?

3. Dans sa réponse à l'interpellation 21.3544, le Conseil fédéral indique qu'en cas de besoin, les membres du MEK Helvetia se rendent identifiables en tant qu'autorité de sécurité en portant l'inscription " Police ". Les lois cantonales sur la police prévoient que seule la police cantonale peut user de cette appellation. Comment expliquer cette contradiction ?

4. Dans sa réponse à l'interpellation 21.3544, le Conseil fédéral indique que les tâches et les activités du MEK Helvetia, ainsi que les bases juridiques qui lui sont applicables, sont expliquées dans le message relatif à la nouvelle LE-OFDF. Or, le MEK Helvetia n'y est pas du tout évoqué. Pourquoi ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) n'est pas subordonné au domaine de direction Poursuites pénales. Il reste partie intégrante du domaine de direction Opérations (DOUANE et Cgfr) jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit douanier. Seul le MEK Helvetia a été intégré au 1er janvier 2020 au domaine de direction Poursuites pénales sur le plan organisationnel et directionnel, car ce dernier est le principal mandant du MEK Helvetia avec plus de 80 % des mandats, ce qui a permis de supprimer des interfaces inutiles, comme indiqué dans la réponse à l'interpellation 21.3544. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation douanière, les membres du MEK Helvetia font toujours légalement partie du Cgfr, qui existe encore avec tous ses droits et ses obligations en vertu de l'actuelle loi sur les douanes. Cette adaptation organisationnelle ne modifie pas les structures ou les compétences créées par la loi et les ordonnances.

2. L'examen mentionné a été mené et est achevé. L'art. 164 de la Constitution (Cst.; RS 101) exige que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit soient édictées sous la forme d'une loi fédérale. Le critère de l'importance est déterminant pour savoir si des dispositions doivent impérativement être réglées dans une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). L'utilisation de matériel et de ressources de l'armée par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), qui est régie par des accords avec l'armée, ne répond pas à ce critère. Le Conseil fédéral en conclut donc qu'aucune base légale formelle supplémentaire n'est nécessaire pour l'acquisition de matériel et de ressources auprès de l'armée par l'OFDF et que les bases juridiques existantes sont suffisantes.

3. L'art. 18 de la loi sur la police du canton de Berne (RSB 551.1) interdit aux communes et aux tiers d'utiliser le terme "Police" ou "Polizei" en relation avec leurs propres employés. L'objectif de cette disposition est d'établir une distinction claire entre la police cantonale et les employés communaux, ou les employés d'entreprises de sécurité privées mandatées par les communes. En revanche, il ne s'agit pas de faire une distinction entre la police cantonale les autres autorités de sécurité de la Confédération et des cantons. L'interprétation téléologique de cette disposition montre que l'objectif n'était pas que les autorités fédérales qui remplissent une fonction de police (comme par ex. fedpol ou le MEK Helvetia) ou les corps de police d'autres cantons ne puissent plus s'intituler "Polizei/Police". Si d'autres lois cantonales sur la police prévoient de telles interdictions, ces dispositions devraient être fondées sur des considérations similaires.

4. Le message relatif au nouveau droit douanier ne sera présenté au Conseil fédéral qu'au cours du premier semestre 2022 et n'a donc pas encore été adopté. Les tâches et activités ainsi que les bases juridiques du MEK Helvetia y seront présentées.

Réponse du Conseil fédéral.