23.3330 · Motion · 2023-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation de manière à permettre une utilisation systématique du numéro AVS par les assureurs sur la vie. Cette adaptation est nécessaire après que la loi sur l'impôt anticipé (LIA) a été modifiée, celle-ci prévoyant désormais la mention du numéro AVS lors du versement de prestations d'assurance-vie à des personnes physiques domiciliées en Suisse.
Begründung
Le 18 juin 2021, le Parlement a adopté la loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts, qui prévoit notamment une modification de LIA. Selon le nouvel article 38 LIA, toute déclaration de prestations d'assurance sur la vie servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières. Cette modification prévoit également que les personnes physiques domiciliées en Suisse doivent communiquer leur numéro AVS. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur respectivement le 1er février 2023 et le 1er septembre 2022.
Ces dispositions légales ne sont toutefois pas suffisantes pour permettre aux assureurs sur la vie d'utiliser systématiquement le numéro AVS, c'est-à-dire de le sauvegarder dans une base de données de manière permanente. Une adaptation de l'art. 153c LAVS est nécessaire à cet effet, car l'utilisation systématique du numéro AVS doit être prévue par une loi spéciale. Dans le cadre de la LIA, il s'agit d'un simple échange d'informations qui contient le numéro AVS comme identifiant.
La possibilité d'utiliser le numéro AVS permettrait avant tout de simplifier les démarches des clients, ces derniers n'ayant plus à l'inscrire sur les formulaires à remplir lors de la survenance d'un cas d'assurance. Par ailleurs, l'utilisation du numéro AVS permettrait d'assurer une meilleure coordination entre les assurances sociales, notamment dans le domaine de la prévoyance. Il va de soi que les mesures habituelles de protection des données devront être respectées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'utilisation du numéro AVS est réputée systématique lorsqu'elle est liée à des données personnelles collectées de manière structurée, c.-à-d. conservées durablement dans un recueil de données (cf. art. 153b de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les autorisations relatives à cette utilisation doivent être réglées dans une base légale. Les dispositions de l'art. 38 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA ; RS 642.21) obligent les assureurs à annoncer à l'Administration fédérale des contributions (AFC) le numéro AVS des personnes physiques domiciliées en Suisse qui perçoivent des prestations d'assurance. Elles renvoient donc uniquement à la transmission des données entre les assureurs et l'AFC, et non à l'utilisation systématique du numéro AVS.
Les autorités sont généralement habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique (art. 153 c, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, LAVS). Les personnes et organisations qui, sans avoir le caractère d'une autorité, sont chargées par la loi de remplir des tâches administratives, ont aussi le droit d'utiliser systématiquement le numéro AVS pour autant qu'une disposition le prévoie dans la loi spéciale concernée (art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4, LAVS). Toute utilisation systématique à des fins purement privées est exclue. En effet, contrairement aux instances autorisées, les particuliers ne sont pas nécessairement en mesure de procéder aux contrôles et rectifications visant à assurer la qualité des données. Par ailleurs, le risque d'accès illicite aux recueils de données par des personnes privées serait sans doute nettement plus élevé si l'utilisation systématique était le fait de particuliers plutôt que des autorités. Du point de vue de la protection des données et de la sécurité de l'information, il convient donc de rejeter l'utilisation du numéro AVS par des particuliers (cf. FF 2019 6984).
Les assureurs sur la vie ne font pas partie des autorités et ne remplissent aucune tâche administrative. Ils ne sont donc pas concernés par l'art. 153c, al. 1, let. a, LAVS et ne doivent par conséquent pas être autorisés à utiliser le numéro AVS de manière systématique par une loi spéciale. Cette utilisation n'est en outre pas nécessaire à l'accomplissement de leur obligation légale d'annoncer à l'AFC le numéro AVS des personnes physiques domiciliées en Suisse qui perçoivent des prestations d'assurance.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.