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23.3628 · Interpellation · 2023-06-07

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le décès d'Ambros Baumann le 30 décembre 2007 a mis un terme à la procédure pénale malheureusement bien connue, portant sur une affaire d'escroquerie fiscale pratiquée à large échelle. Il est apparu que le financier bâlois avait ouvert des comptes auprès de la banque Julius Bär et, par la mise en place d'une chaîne de ponzi, avait entraîné la perte de plus de 70 millions de francs pour les investisseurs dupés.

En 2014, quelques dizaines de clients lésés avaient ouvert une action contre la banque devant la justice genevoise. En décembre dernier, le Tribunal fédéral les a déboutés, contrairement à la justice cantonale, mettant apparemment un terme au volet civil de cette affaire.

Cela dit, il semble que les infractions commises par M. Ambros Baumann n'auraient jamais pu être commises sans utiliser le système bancaire. Vu l'importance des montants en jeu, il est incompréhensible que les systèmes de surveillance imposés par le gendarme des marchés financiers n'aient pas permis de déceler les malversations en amont.

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes.

- La FINMA a-t-elle mené un audit interne pour établir son rôle et le fonctionnement de sa surveillance dans le cadre de l'affaire Ambros Baumann ?

- La FINMA estime-t-elle que les instruments de surveillance mis en place sont suffisants dans le cas présent ?

- Qu'a entrepris la FINMA pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise ?

- La FINMA partage-t-elle l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la responsabilité des établissements bancaires dans le cas d'espèce ?

- Quelle est la responsabilité de la FINMA dans cette affaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Commission fédérale des banques (CFB), l’ancêtre de la FINMA, avait lancé en février 2008, conformément à son mandat de surveillance, une enquête contre le groupe Baumann pour activités illégales sur le marché financier. La CFB avait alors nommé un chargé d’enquête, constaté une violation de la loi sur les banques et ouvert une procédure de faillite à l’encontre d’Ambros Baumann et de ses sociétés. Quant à la banque gestionnaire des comptes, elle s’était vu infliger une amende conventionnelle à la suite de son autodénonciation auprès de la Commission de surveillance, chargée de faire respecter la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB).

2. La FINMA a commencé ses activités le 1er janvier 2009. Elle a notamment pour mission de surveiller les titulaires d’autorisation et de s’assurer qu’ils respectent les lois sur les marchés financiers et d’intervenir contre les entreprises et les particuliers qui exercent, sans autorisation, une activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers. Elle dispose pour ce faire d’instruments prévus par la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA). À la connaissance du Conseil fédéral, ces instruments ont démontré leur efficacité pour surveiller les marchés financiers et pour intervenir contre l’exercice sans autorisation d’activités soumises à autorisation.

3. Le comportement commercial des assujettis fait partie des priorités de la FINMA en matière de surveillance, conformément à ses objectifs stratégiques 2021-2024. Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et de l’ordonnance sur les services financiers (OSFin), la FINMA a également pour mandat de veiller au respect des règles de conduite visant à protéger les investisseurs au point de vente. Ainsi, lorsqu’elle entre en possession d’indices de violation du droit, elle les examine et prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal. La FINMA lutte également contre l’exercice sans autorisation d’activités soumises à autorisation. Si elle dispose d’éléments concrets laissant présumer l’exercice de telles activités, elle procède à des investigations approfondies afin de déterminer s’il convient d’ouvrir une procédure d’enforcement et de prendre d’autres mesures. Les entreprises exerçant sans autorisation sont en principe liquidées. La FINMA peut prononcer, à l’encontre des personnes physiques, une interdiction d’exercer une activité soumise à la surveillance des marchés financiers sans disposer de l’autorisation nécessaire, publier cette injonction et l’assortir d’une menace de la peine encourue en cas de non-respect de la décision. D’une manière générale, on retiendra que la FINMA mène systématiquement des enquêtes sur les indices laissant présumer une violation des lois sur les marchés financiers.

4. L’arrêt en question a été rendu en matière civile et ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure de la FINMA. Sur un plan plus général, la FINMA évaluera dans quelle mesure la jurisprudence a des répercussions sur son activité de surveillance.

5. La responsabilité de la FINMA se fonde sur son mandat général, mentionné au ch. 2. En ce qui concerne la responsabilité de la CFB dans cette affaire, nous renvoyons au ch. 1. Il convient en outre de souligner que la FINMA n’a pas compétence pour statuer sur d’éventuelles prétentions de droit civil formulées à l’encontre d’établissements assujettis ou exerçant sans autorisation une activité soumise à autorisation.